- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Quand la lutte contre les dérives sectaires investit le code de la santé publique
Quand la lutte contre les dérives sectaires investit le code de la santé publique
La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 « visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » comporte plusieurs dispositions inscrites dans le champ de la santé.
par Maïalen Contis, Docteur en droit, Avocat au barreau de Toulousele 11 juillet 2024

En effet, comme le relevait le Conseil national de l’Ordre des médecins dans son rapport consacré aux « Pratiques de soins non conventionnelles et leurs dérivés », « aujourd’hui, la santé et le bien-être constituent le premier domaine de risque de dérives sectaires. L’offre des PSNC (pratiques de soins non conventionnelles) est en constante augmentation d’autant qu’elles sont promues par l’organisation de salons, par des magazines, des livres, l’importance du numérique, des sites internet, des forums de discussion, etc. Les pratiques à risque sectaire s’appuient sur des présupposés constants, dont les plus récurrents sont :
- l’approche médicale ne prend pas en charge l’humain dans toute sa dimension physique, spirituelle et psychique (médecine holistique) ;
- la santé publique est à la main de l’industrie pharmaceutique (argument des antivaccins) ;
- toutes les solutions sont dans la nature ou sont à trouver en soi ;
- l’offre de soins est déficiente dans les territoires ».
Une dérive thérapeutique n’est toutefois pas nécessairement une dérive sectaire et inversement.
La dérive sectaire se définit comme un « dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l’ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société » (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou Miviludes).
Comme le souligne la Miviludes, « la dérive thérapeutique devient sectaire lorsqu’elle essaie de faire adhérer le patient à une croyance, à un nouveau mode de pensée. Prétextant l’inutilité des traitements conventionnels, le pseudo-praticien va demander au patient d’avoir toute confiance en lui car lui seul peut proposer la méthode « miracle » apte à le guérir. Il y a un endoctrinement, une sujétion psychologique qui le conduit petit à petit à rompre avec la médecine, puis avec sa famille et son environnement. Le gourou thérapeutique propose ainsi non seulement de soigner, mais aussi de vivre autrement » (Miviludes, Quand une dérive thérapeutique devient-elle sectaire ?).
Les auteurs du projet de loi sont partis du même constat et d’observations chiffrées alarmantes : « environ 25 % des 4 020 saisines de la Miviludes en 2021 concernent la santé. Dans ce domaine, les pratiques de soins non conventionnelles constituent 70 % des saisines ». C’est pourquoi « il apparaît aujourd’hui essentiel de mieux protéger la santé publique et de sanctionner les pratiques les plus dangereuses pour la santé des personnes en portant une attention particulière aux pratiques en matière de bien-être, de soins et d’alimentation ».
Ainsi, la loi du 10 mai 2024 comporte un chapitre intitulé « Protéger la santé » (chap. V). En complément du délit de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique (C. pén., nouv. art. 223-15-3), qui se trouve au chapitre II, est créé le délit de provocation à abandonner ou s’abstenir de suivre un traitement médical ainsi que la provocation à adopter des pratiques, présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique, exposant à un...
Sur le même thème
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
-
Les condamnations de la justice augmentent fortement
-
Petite pause printanière
-
Outrage à magistrat : le caractère public des propos n’exclut pas la qualification
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 avril 2025
Sur la boutique Dalloz
Code de la santé publique 2024, annoté commenté en ligne
06/2024 -
38e édition
Auteur(s) : Jean-Paul Markus, Danièle Cristol, Jérôme Peigné, Elisabeth Autier