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Une équipe de recherche s’est penchée sur la diffusion de barèmes chez les magistrats. Si certains barèmes sont imposés par la loi, d’autres ont un caractère plus officieux, parfois bricolé et avec une diffusion incertaine. Des outils de plus en plus diffusés, notamment dans les contentieux techniques ou de masse, mais qui posent de nombreux problèmes.
par Pierre Januelle 17 septembre 2019

La recherche a été menée par une équipe dirigée par Isabelle Sayne, Vanessa Perrocheau, Yann Favier et Nathalie Merley, sous l’égide de la mission de recherche Droit & Justice (lire aussi ici). Le concept de « barème », recouvre un ensemble d’outils, parfois qualifiés de « lignes directrices » ou de « référentiels ». L’équipe de recherche a interrogé sur le sujet des magistrats d’une trentaine de juridictions et a recueilli de nombreux barèmes, suite à ces entretiens ou via les sites professionnels des magistrats (Intranet, ENM, DACG, DACS, DSJ,…). Cela lui a permis d’élaborer une barèmothèque regroupant 122 barèmes dans toutes les matières, qui font chacune l’objet de monographie. Elle a souhaité comprendre comment ces barèmes avaient été créés et comment ils se diffusaient au sein de la magistrature. Le bricolage règne.
Au civil, réponse à des contentieux techniques
Les barèmes sont d’abord utilisés dans les matières techniques et, en premier lieu, l’indemnisation des préjudices corporels. Dans la justice administrative, l’indemnisation s’appuie sur un référentiel de l’ONIAM (d’où des montants souvent plus faibles qu’en justice judiciaire et un système circulaire, puisque l’ONIAM se base sur la jurisprudence administrative pour fonder son référentiel).
En justice judiciaire, des référentiels sont diffusés à partir du référentiel « Mornet ». Mais tous les magistrats n’utilisent pas le même outil, certaines cours l’ayant adapté, d’autres utilisant des référentiels désuets. Faute d’outil officiel, la diffusion des barèmes utilisés « prend des canaux à la fois divers et originaux ».
L’équipe a aussi interrogé des magistrats sur leur capacité à sortir de la fourchette proposée par un barème. La réponse est généralement « non rarement sauf cas exceptionnels », et c’est alors pour proposer une indemnisation plus élevée. Toutefois, l’équipe note qu’il est inhabituel que la motivation du jugement indique explicitement l’utilisation d’un barème. L’utilisation de ces référentiels sans fondement légal, pourrait être contesté et complexifier les débats. Le barème est d’abord, pour le juge, un outil d’aide à la décision.
En matière commerciale, l’équipe note qu’un usage s’est développé pour établir les cas qui déterminent la possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, à partir de la capacité d’autofinancement du débiteur. Certains y ajoutent des critères qualitatifs (emplois à sauver, réquisitions du parquet). Autres barèmes cités : le calcul de l’indemnité d’occupation de logement de la famille, du « budget vie courante » en matière de surendettement ou les grilles de vétusté en matière de réparation locative.
Au pénal, l’utilisation par le parquet
Les barèmes sont également utilisés au pénal. D’abord au parquet, pour l’orientation des affaires, que ce soit à travers les directives permanentes adressées aux OPJ pour qu’ils orientent d’eux-mêmes la procédure sur une alternative aux poursuites (et soulager la permanence téléphonique) ou les barèmes destinés aux délégués du procureur de la République. Il s’agit d’assurer une égalité entre justiciables et une cohérence dans un contentieux de masse, les barèmes ayant ainsi une fonction managériale. Certains barèmes sont particulièrement précis, lorsque l’infraction peut être mesurable (quantité de stupéfiants saisis ou d’alcool ingérée en cas de conduite). Les barèmes sont nettement moins nombreux au siège et alors construits par les juges eux-mêmes (afin de s’assurer de l’harmonisation dans leur propre production), peu formalisés et rarement transmis.
Les barèmes peuvent mettre à mal la séparation des pouvoirs quand ils se basent sur des décisions administratives. L’équipe de recherche cite ainsi les réquisitions relatives à la suspension judiciaire du permis de conduire qui se calent souvent sur la suspension administrative. Autre exemple : les retraits de crédits de peine en cas d’incidents disciplinaires en détention, qui sont souvent liés à la sanction administrative. « Le recours à de tels barèmes implique que l’autorité judiciaire, parquet puis siège, entérine finalement la décision administrative et cette pratique met en cause ». Même si les magistrats peuvent avoir des modes de calcul différents et qu’ils restent toujours libres de s’écarter de la décision administrative.
Le bricolage peut-il perdurer ?
Réponse nécessaire à des contentieux plus techniques et plus massifs, les barèmes heurtent la culture professionnelle d’indépendance des magistrats. Face à ce paradoxe, pour les magistrats interrogés, il y a les contentieux barémisables et ceux qui « méritent le juge », par considération des victimes ou du rôle de la justice. Ainsi, les violences volontaires, même basées sur une donnée objectivable comme l’ITT, se prêtent peu à la barémisation.
L’équipe de recherche souligne aussi « les lacunes dans la formation aux barèmes, le caractère aléatoire de leur diffusion et les incertitudes sur les critères qui président à leur mise en œuvre ». Cela vient aussi du faible rôle de la Chancellerie dans la diffusion des barèmes, qui passent plus par les listes professionnelles ou les formations. Si, par la formation initiale à l’ENM ou la gestion du site intranet, le ministère joue un rôle, il n’impulse que rarement des barèmes, dont la formalisation heurterait les magistrats.
Reste que ces outils prospèrent au sein des juridictions. « Peut-on ou doit-on laisser les magistrats s’en débrouiller et continuer à en faire, seuls, leur affaire » alors que l’équipe a « constaté une accumulation d’outils hétéroclites, de facture incertaine, déployés au niveau local ou sur un territoire plus large ? ».
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