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Quand le ministère des Armées ne signe pas nécessairement des marchés de défense ou de sécurité

Le code de la commande publique contient des dispositions dérogatoires aux procédures de passation de droit commun en cas de marché de défense ou de sécurité. L’identification de ces marchés est appréciée strictement par le juge administratif.

par Joachim Lebiedle 16 février 2021

Réservés seulement à l’État ou à ses établissements publics, les marchés de défense ou de sécurité sont prévus à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. Les rares affaires amenant le juge administratif à se prononcer sur l’existence d’un marché de défense ou de sécurité montrent que l’identification est complexe et doit être réalisée au cas par cas (CE 24 mai 2017, n° 405787, Ministre de la Défense, Lebon ; AJDA 2017. 1146 ; CE, 18 déc. 2019, n° 431696, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Lebon ; AJDA 2020. 12 ; RTD eur. 2020. 965, obs. E. Muller ). C’est précisément le cas dans la décision du Conseil d’État en date du 4 février 2021.

En l’espèce, la direction du commissariat d’outre-mer des forces armées dans la zone sud de l’Océan indien a voulu s’assurer des services de gardiennage, d’accueil et de filtrage d’accès pour trois sites militaires situés à La Réunion. Le ministère des Armées a considéré qu’il s’agissait d’un marché de défense ou de sécurité et a lancé le 8 avril 2020 une procédure d’appel d’offres restreint pour un marché sans allotissement.

Classée en troisième position, la société Osiris Sécurité Run a été prévenue le 4 septembre du rejet de son offre. Elle a alors saisi le tribunal administratif de La Réunion d’un référé précontractuel tendant notamment à l’annulation de la procédure de passation du marché public. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés a fait droit aux prétentions du concurrent évincé et a annulé la procédure de passation. Le ministère des Armées a alors demandé au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de La Réunion.

Afin de déterminer s’il y avait lieu d’annuler l’ordonnance, la plus haute juridiction administrative devait en tout...

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