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Quand la mise à disposition par une banque d’un compte bancaire et l’exécution d’ordres de virement vers l’étranger caractérisent un blanchiment
Quand la mise à disposition par une banque d’un compte bancaire et l’exécution d’ordres de virement vers l’étranger caractérisent un blanchiment
Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre criminelle a, pour la première fois, considéré que la mise à disposition par une banque d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l’origine illicite des fonds.
Cela fait plusieurs années que la compliance pénètre le droit pénal. L’association de ces deux disciplines n’avait d’ailleurs rien d’évidente, entre, d’un côté, un droit de la régulation, aux règles préventives et souples et, de l’autre, un droit de la réaction, rigide, qui intervient après la commission des faits. Elle s’est pourtant faite naturellement avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (JO 10 déc.) dite « Sapin II », avec l’instauration d’une obligation de conformité anti-corruption imposée aux très grandes entreprises, la création de la peine complémentaire de mise en conformité et celle de la convention judiciaire d’intérêt public.
Depuis, la compliance ne cesse d’envahir le droit pénal au point d’être complémentaires (v. plus longuement, G. Beaussonie, Droit pénal et compliance font-ils système ?, in Les buts monumentaux de la compliance, M.-A . Frison-Roche [dir.], Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2022, p. 157). C’est particulièrement le cas en matière de lutte contre le blanchiment. À côté du délit de blanchiment réprimé à l’article 324-1 du code pénal, existe en effet un ensemble de règles préventives prévues aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui impose à certains professionnels qui ont la responsabilité de fonds appartenant à autrui de faire preuve d’une vigilance proportionnelle au risque encouru quant à leur provenance et, le cas échéant, de transmettre des informations aux autorités compétences, par exemple TRACFIN. Ils sont ainsi tenus à des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon portant sur certaines opérations.
Parmi ces personnes figurent en première place les établissements bancaires qui, de facto, « se trouvent aujourd’hui sous la pression d’une réglementation changeante et exigeante » (A. Le Goff, La part des banques dans la concrétisation des buts monumentaux de la compliance, in Les buts monumentaux de la compliance, op. cit., p. 69 s., spéc. p. 69) que les techniques, « les buts monumentaux » de la compliance (en ce sens, M.-A. Frison-Roche, pour qui il faut « construire juridiquement les outils de la compliance à partir de la définition du droit de la compliance par ses "buts monumentaux" », in Les outils de la compliance, JoRC et Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2021, p. 27) ne cessent d’accroître.
Et face « au caractère évolutif de ces buts monumentaux, qui reflète l’évolution rapide et peu anticipable des atteintes sociétales » (A. Le Goff, préc., spéc. p. 72), les établissements bancaires sont confrontés à la nécessité d’intégrer et de prendre en considération ces nouvelles règlementations, en témoigne la présente décision.
Les faits de blanchiment
En septembre 2014, le procureur de la République est informé de flux financiers suspects, enregistrés sur les comptes de différentes entités composant un groupe de sociétés, laissant suspecter une escroquerie de type « chaîne de Ponzi ».
Pour rappel, la « chaîne de Ponzi », encore appelée « système de Ponzi » ou « pyramide de Ponzi », doit son nom au célèbre escroc Charles Ponzi qui avait mis en place un système d’escroquerie en cascade relativement simple. Comme d’autres escroqueries sous forme de cavalerie, le montage financier frauduleux consiste à inviter des clients à investir dans un projet quelconque, loué comme très rentable, et à les rémunérer, non avec les fruits du capital investi, mais avec des fonds apportés par de nouveaux investisseurs et ainsi de suite. Les investisseurs sont incités à recruter et leurs gains croissent mécaniquement avec le nombre d’adhérents dans la chaîne. Le plus souvent, la fraude n’est découverte que lorsque le système s’essouffle, voire s’écroule. En effet, la fraude est dévoilée un peu plus chaque jour à mesure que le nombre de nouveaux clients faiblit, les anciens investisseurs rencontrant des difficultés pour récupérer leur mise ou, à tout le moins, à se faire rémunérer. L’escroquerie mise en place par l’homme d’affaire, Bernard Madoff, reposait sur ce mécanisme.
Si les deux dirigeants du groupe sont renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, exercice de l’activité de conseil en investissements...
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