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Quand protester contre la compagnie aérienne à raison d’un retard de bagages ?

Il résulte de l’article 17.1 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qu’une protestation en raison d’un retard dans le transport de bagages peut être effectuée avant la date à laquelle les bagages concernés ont été mis à la disposition de leur destinataire.

Le régime de responsabilité du transporteur aérien pour dommage causé aux bagages relève de la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Cette question n’est, en revanche, absolument pas envisagée par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droit passagers aériens. Fait notable, cependant, le projet de révision de ce règlement énonce le droit pour le passager d’emporter gratuitement un bagage en cabine, « à condition qu’il puisse se glisser sous le siège ». Le texte fixe également les dimensions maximales d’un bagage cabine, sans pour autant imposer au transporteur qu’il doive le transporter gratuitement (B. Trévidic, Bagage cabine, indemnités de retard : Bruxelles fixe les nouvelles règles du jeu pour les compagnies aériennes, Les Échos, 21 mai 2025).

Les textes

Pour en revenir à la Convention de Montréal, toujours à propos de la problématique des bagages, celle-ci envisage deux hypothèses. D’abord, celle de la destruction, perte ou avarie des bagages (art. 17.2). La Convention apporte une distinction selon que les bagages sont ou non enregistrés. Les bagages sont dits « enregistrés » lorsque le voyageur les confie et en transfère la garde au transporteur ; ils sont alors généralement transportés en soute (exceptionnellement dans un avion différent de celui emprunté par le passager). Ils se distinguent des bagages de cabine, dont le passager conserve la garde. Comme dans la Convention de Varsovie, le transporteur est présumé responsable des dommages ou pertes subis par les bagages enregistrés. Il peut s’exonérer en apportant la preuve que le dommage résulte de la nature ou du « vice propre » des bagages (cas du bagage mal fermé, par ex.), ou encore de la faute du passager. S’agissant des bagages non enregistrés, le transporteur n’est responsable que du dommage résultant de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. Ensuite, est envisagé le retard dans la livraison aux passagers de leurs bagages (art. 19). Le transporteur aérien est « responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises ». Cependant, « il n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ». La Convention de Montréal reprend le système de faute présumée du transporteur aérien qui avait été institué par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 à laquelle elle a succédé. Dans le transport de bagages, qu’il s’agisse de destruction, perte, avarie ou retard, la responsabilité du transporteur aérien est limitée à 1 519 DTS (depuis le 28 déc. 2024, date du dernier relèvement des seuils de réparation de la Convention de Montréal) par passager – et non par bagage si le passager en transporte plusieurs. Elle est égale à la valeur déclarée en cas de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager pour les bagages enregistrés et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire (art....

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