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Quand la reconnaissance de la contrefaçon ne suffit pas à l’indemniser
Quand la reconnaissance de la contrefaçon ne suffit pas à l’indemniser
Un arrêt du 6 décembre 2024 de la Cour d’appel de Paris, rendu en matière de contrefaçon de marque se révèle à l’image de l’indemnisation en cette matière : plus complexe qu’il n’y paraît.
Cette instance opposait la société JR Conseils à la société GN Immo, une agence immobilière.
GN Immo avait conclu un contrat avec JR Conseils par lequel cette dernière adhérait à son réseau de distribution et pouvait, dès lors, faire usage de sa marque semi-figurative « Gni Agence membre ».
À la suite d’une résiliation du contrat, JR Conseils n’a pas procédé au retrait des mentions relatives à l’agence GN Immo, ni sur son site internet ni sur ses devantures.
Très classiquement, contestant cette utilisation post-rupture contractuelle de la marque dont elle est titulaire, GN Immo assigne JR Conseils en indemnisation pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et manquement contractuel.
Concernant la contrefaçon de marque, GN Immo évaluait à 40 000 € « le préjudice économique subi du fait de l’atteinte à la marque » et à 10 000 € son préjudice moral « du fait de l’atteinte à la marque ».
Pour limiter la condamnation de JR Conseils à 5 000 € en indemnisation du préjudice moral, les juges d’appel ont considéré « qu’au-delà de ses affirmations de principe, la société GN Immo n’apporte à la cour aucun élément permettant de chiffrer les conséquences économiques négatives de la contrefaçon et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Elle ne fournit pas plus d’éléments permettant de chiffrer son préjudice à la somme forfaitaire de 40 000 € qu’elle réclame. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice économique ».
Rigueur souhaitable dans la qualification des demandes d’indemnisation
Une partie de l’explication de l’apparente rigueur de la cour réside sans doute dans l’imprécision des demandes qui lui étaient faites. En effet, en sollicitant l’indemnisation d’un « préjudice économique » à hauteur de 40 000 € pour l’atteinte à une marque, GN immo ne s’est pas strictement conformée au cadre très précis posé par la loi au fil des réformes.
Il convient à cet égard de rappeler que l’ancien article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, elle-même transposant la directive européenne 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle (« Directive PI »), a clarifié une approche globale de l’indemnisation, sous le triptyque désormais bien connu : conséquences économiques négatives/bénéfices réalisés par le contrefacteur/préjudice moral. En complément, la réforme a également introduit la possibilité pour les parties, à titre...
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