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Article

Quand le recours subrogatoire des tiers payeurs se heurte à la rigueur de la procédure pénale
Quand le recours subrogatoire des tiers payeurs se heurte à la rigueur de la procédure pénale
Au procès pénal, seules les caisses de sécurité sociale relevant de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont recevables à intervenir après les réquisitions du ministère public pour exercer leur recours subrogatoire contre le responsable des dommages, ce que ne sont pas l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics administratifs dont le recours subrogatoire découle de l’article premier de l’ordonnance n° 59-76 du 9 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et autres personnes publiques.

Par deux arrêts du 13 mai 2025 publié au Bulletin, la chambre criminelle est venue circonscrire avec minutie le domaine d’application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ainsi limiter les pratiques extensives des juges répressifs dans la recevabilité du recours subrogatoire des tiers payeurs dans le procès pénal qui s’observe depuis la réforme du 18 novembre 2016.
En effet, avant la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les organismes sociaux ne bénéficiaient d’aucun régime dérogatoire et devaient nécessairement, pour solliciter la condamnation du responsable à leur régler leur créance, se constituer avant les réquisitions du ministère public. Afin d’adoucir les effets dirimants de cette limite temporelle, le huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale a été complété et prévoit désormais que « dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes ». C’est ainsi que d’inaccoutumée la recevabilité du recours des tiers payeurs contre le responsable condamné pénalement est dorénavant admise par le juge répressif avec une grande souplesse.
À l’origine des pourvois dans les affaires des deux décisions commentées, les juridictions répressives avaient déclaré recevable, pour la première fois en cause d’appel, l’intervention de la caisse nationale de retraite des agents des...
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