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Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation

L’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, était une information confidentielle qui ne pouvait être utilisée pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu’en procédant à une telle déclaration de défaut, il avait été causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

« En toute chose il faut considérer la fin » (La Fontaine, Le renard et le bouc), dans son acception de finalité.

Le recours aux procédures préventives a pour finalité la recherche d’un accord dans le dessein d’assurer la pérennité de l’entreprise. Elles sont animées, pour ce faire, d’une philosophie qui « repose sur un subtil mélange de confidentialité et de transparence sélective. Les deux notions – antinomiques au premier abord – s’avèrent être d’une complémentarité décisive. Répondant à cette volonté, la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a créé l’article L. 611-15 du code de commerce. Les travaux préparatoires et débats parlementaires relatifs à ce texte ont été innervés par la notion-clé de confidentialité » (S. Doray, BJE janv. 2016, n° 112z7).

L’obligation de confidentialité emporte interdiction de divulguer des informations relatives à la procédure préventive, qu’il s’agisse de son ouverture même et de son contenu, et tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers. En conséquence, des journalistes (Com. 15 déc. 2015, n° 14-11.500, Dalloz actualité, 17 déc. 2015, obs. A. Lienhard ; D. 2016. 1894, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2016. 193, obs. P. Roussel Galle ; Légipresse 2016. 12 et les obs. ; RTD com. 2016. 191, obs. F. Macorig-Venier ), et en notre espèce les établissements de crédit, ne peuvent divulguer ces informations.

Cet arrêt s’inscrit donc dans la continuité de cette construction prétorienne consistant à définir les contours légalement imprécis du périmètre de la confidentialité, avec une approche toujours plus extensive.

En vertu des dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».

Cette construction jurisprudentielle a débuté en 2015 par une confrontation de la notion de confidentialité et de celle de liberté d’expression. L’obligation de confidentialité emporte interdiction de divulguer des informations relatives à la procédure de mandat ad hoc – la solution...

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