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Quand s’achève le devoir d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel ?

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement.

L’actualité du droit du cautionnement personnel est assez dense en ce premier semestre de l’année 2025 (v. réc., sur la figure du sous-cautionnement, Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482 F-B, Dalloz actualité, 1er avr. 2025, obs. C. Hélaine ; Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311 F-B, Dalloz actualité, 8 avr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 628 ; v. égal., sur la mention manuscrite, Com. 12 févr. 2025, n° 23-21.079 F-B, Dalloz actualité, 20 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; JA 2025, n° 715, p. 11, obs. X. Delpech ; JT 2025, n° 283, p. 12, obs. X. Delpech ). Le 30 avril dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur l’obligation d’information annuelle due à la caution personne physique dans une décision que nous allons étudier aujourd’hui. Rendu sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, l’arrêt peut être assez facilement transposé en droit nouveau. 

À l’origine du pourvoi, un prêt est conclu par acte notarié du 23 avril 2004 (pt n° 10). Deux personnes physiques s’engagent, en qualité de cautions, envers la banque prêteuse de deniers. Le débiteur principal devenu défaillant, c’est aux cautions de s’exécuter. L’établissement bancaire ne parvient toutefois pas à obtenir le règlement de la créance promise à l’égard de ses garants. Elle décide, par conséquent, de se tourner vers les voies de droit qui lui sont offertes à l’aide d’une procédure civile d’exécution.

Par ordonnance du 22 septembre 2009, une exécution forcée est ainsi décidée sur certains immeubles des cautions. Plus de onze ans plus tard, le 26 janvier 2021, ces dernières saisissent le tribunal judiciaire pour voir constater la prescription et l’abandon de ladite procédure d’exécution forcée immobilière. Une ordonnance du 15 juillet 2021 les déboute de cette prétention. Elle juge irrecevable, en outre, un autre moyen soulevé par les garants tendant à faire déchoir la banque des intérêts, frais et pénalités dans ses rapports avec les cautions en raison d’un défaut d’information annuelle sur le fondement des dispositions du code de la consommation et de celles du code monétaire et financier alors applicables.

En cause d’appel, il est décidé que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ou intérêts de retard ne doit se limiter que pour la période du 3 novembre 2006 au 6 août 2009, date du commandement de payer. Les cautions estiment toutefois que la cour aurait dû rechercher si l’information annuelle avait été délivrée postérieurement au...

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