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Quand une bande-son questionne la titularité des droits sur une œuvre audiovisuelle

L’auteur d’une bande-son intégrée postérieurement à une œuvre audiovisuelle n’est pas systématiquement considéré comme le coauteur de l’œuvre audiovisuelle. La présomption de titularité prévue à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle n’est qu’une présomption simple. Elle peut être écartée en l’absence de participation concertée ou de communauté d’inspiration.

Une société avait commandé la réalisation d’un film de communication non sonorisé à une autre société qui avait confié la rédaction du scénario et la réalisation du film à un auteur-réalisateur. La société commanditaire avait décidé de son côté de missionner pour la composition de la musique du film une autre personne de son choix. Par la suite, cet auteur-compositeur avait constaté que l’œuvre audiovisuelle avait été diffusée sur le site internet de la société commanditée ainsi que sur celui de l’auteur-réalisateur en étant associée non pas à sa composition musicale, mais à une autre bande-son.

Considérant à cet égard que ces derniers auraient dû lui demander en amont son autorisation pour procéder à la diffusion et à la modification de l’œuvre, l’auteur-compositeur les assignait alors en contrefaçon de droit d’auteur. Débouté de son action par la cour d’appel (Paris, 11 janv. 2022, pôle 5 - ch. 1, n° 005/2022) qui n’admettait tout simplement pas sa qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle litigieuse, il formait un pourvoi en cassation à l’appui d’un moyen pris en trois branches, dont deux (la première et la troisième) mériteront moins l’attention du lecteur.

Dans la première branche, le pourvoi reproche à la cour d’appel une violation de la loi. En écartant à tort selon lui la présomption simple prévue pour les œuvres audiovisuelles, la cour d’appel aurait violé l’article L. 112-2, 6°, du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code (…) les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ». L’argument a du mal à convaincre du fait d’une confusion entre deux règles aux objets bien distincts et la Cour de cassation décide que ce moyen est inopérant en sa première branche. On ne voit pas en quoi le fait d’écarter la présomption de titularité de l’article L. 113-7 violerait l’article L. 112-2, 6°, qui ne fait que viser l’objet du droit d’auteur, à savoir l’œuvre de l’esprit. La cour d’appel ne conteste pas qu’il s’agit d’une œuvre audiovisuelle, elle écarte simplement la présomption de titularité qui y est associée.

Dans la troisième branche, le pourvoi invoque de manière assez tortueuse un défaut de base légale. Partant du principe que l’œuvre est réputée...

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