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(Quasi) clap de fin dans l’affaire des ententes sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt

Par un arrêt du 27 novembre 2024, le Tribunal de l’Union rejette le recours en annulation introduit par HSBC contre la décision de la Commission du 21 juin 2021, ayant modifié l’amende qui lui avait été infligée pour sa participation à l’entente sur les indices Euribor. Le Tribunal retient ainsi que le délai de prescription décennal pour prononcer une sanction n’était pas expiré lors de son adoption.

Le nouvel épisode de la saga des ententes sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt est sorti. Par un arrêt du 27 novembre 2024, le Tribunal de l’Union rejette ainsi le recours en annulation introduit par HSBC contre la décision de la Commission européenne du 21 juin 2021 (C[2021] 4600 final) venant modifier une précédente décision du 7 décembre 2016 (Comm. UE, 7 déc. 2016, EIRD, aff. AT.39914), et ramenant ainsi l’amende infligée à HSBC de 33 606 000 € à 31 739 000 €.

Les enseignements de cette décision sont essentiellement d’ordre procédural. Mais pour bien les comprendre, il convient de revenir au préalable sur les différentes étapes précédant l’arrêt du 27 novembre dernier, et sur le fond des pratiques en cause.

Car on le sait, cet arrêt s’inscrit dans une (série d’) affaire(s) de grande ampleur. Par plusieurs décisions rendues entre 2013 et 2016, la Commission avait ainsi mis en lumière diverses ententes commises sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt. Les pratiques sanctionnées portaient toutes sur les indices de type Ibor (Interbank offered rate – taux interbancaire offert), mesurant le taux d’intérêt bancaire moyen, soit le taux d’intérêt moyen auquel les banques s’accordent des prêts entre elles. Ces indices sont exprimés pour une échéance de prêt donnée (une semaine, un mois, un an, etc.) et pour une devise donnée (par ex., l’euro pour l’Euribor – Euro interbank offered rate ; la livre sterling, le yen ou le franc suisse pour le Libor – London interbank offered rate).

Schématiquement, cette série d’affaires comporte trois versants :

  • une première entente avait tout d’abord pour objectif de fausser la valeur de certains indices Libor libellés en francs suisses, et donc de fausser l’évolution normale des composants du prix de certains produits dérivés (Comm. UE, 21 oct. 2014, CHF LIBOR, aff. 39924) ;
  • une deuxième entente, très comparable, portait quant à elle sur des indices Libor libellés en yens (Comm. UE, 4 déc. 2013, YIRD, aff. AT.39861 ; 4 févr. 2015, Icap, aff. AT.39861, Concurrences n° 2-2015. Chron., p. 84, note L. Bernardeau ; et sur pourvoi, Trib. UE, 10 nov. 2017, Icap plc c/ Commission eur., aff. T-180/15, D. 2018. 2106, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD eur. 2018. 800, obs. L. Idot ; CJUE,10 juill. 2019, Comm. eur. c/ Icap, aff. C-39/18 P, RTD eur. 2019. 899, obs. L. Idot ) ;
  • une troisième entente portait enfin sur plusieurs indices Euribor.

L’arrêt sous revue traite de la troisième entente, dont le mécanisme était tout à fait original. Au moment des faits (entre 2006 et 2007), le niveau des indices Euribor était ainsi fixé quotidiennement par la Fédération bancaire de l’Union européenne (FBE) à partir de la moyenne des taux d’intérêt interbancaires qu’un panel de banques interrogées estimaient pouvoir pratiquer au cours de la journée. Or plusieurs établissements membres de ce panel fournissant les données permettant de fixer le niveau de l’Euribor étaient également parties à des contrats financiers indexés sur l’Euribor. Ces banques étaient donc, à ce titre, intéressées financièrement à l’évolution du niveau des indices. Cette situation de conflit d’intérêts n’était toutefois nullement prise en compte par la FBE, laissant le champ libre à la manipulation des indices. Les pratiques relevées ont ainsi consisté pour certaines banques à s’entendre sur les évaluations des taux d’intérêt devant être transmises aux administrateurs de l’Euribor, afin d’orienter le niveau de ces...

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