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La gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle (ou légale). Rendue au visa de l’ancien article 1372 du code civil, cette solution trouve aussi à s’appliquer sous l’empire du droit nouveau, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
par Alex Tanile 17 juin 2019
Une banque consent à une société touristique un prêt professionnel pour un montant de 100 000 €, pour lequel, par des actes séparés, le gérant et ses beaux-parents se portent caution. Moins d’un an après, la société est en défaut de paiement des échéances du prêt et, de ce fait, se trouve rapidement placée en liquidation judiciaire. Sans doute fallait-il s’y attendre, la banque actionne les cautions et obtient, en justice, leur condamnation en remboursement. À la suite de cette décision, la banque et les cautions (le gérant et ses beaux-parents) parviennent à trouver un accord avec le père du gérant, qui se propose de voler à leur secours en offrant de régler, pour leur compte, une partie de la dette. Après s’être acquitté du paiement de la somme de 50 000 € en exécution de ce protocole d’accord, le père assigne les beaux-parents de son fils en remboursement, chacun de la somme de 25 000 € sur le fondement de la gestion d’affaires.
L’affaire est portée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui fait droit aux demandes du père du gérant en condamnant ses beaux-parents à payer une certaine somme (Aix-en-Provence, 8 févr. 2018). Pour ce faire, les juges aixois croient pouvoir retenir que la gestion d’affaires, dont le père revendique le bénéfice, consiste à s’être engagé, sans y être pourtant tenu par le protocole d’accord, et non dans le fait d’avoir procédé à des règlements en exécution de ce protocole. Ils remarquent en outre que le père n’était pas tenu de s’immiscer dans le litige opposant la banque à son fils et à ses beaux-parents ni de s’engager en leurs lieu et place. Ils ajoutent enfin que l’intervention volontaire du père a été utile aux parties en ce qu’elle a permis une diminution importante de leur dette.
Un paiement – alors même que l’on hésite à le classer parmi les actes matériels ou juridiques – peut parfaitement relever de la gestion d’affaires, sitôt que les conditions de mise en œuvre de ce quasi-contrat sont réunies (Civ. 1re, 12 janv. 2012, n° 10-24.512, Dalloz actualité, 24 janv. 2012, obs. J. Marrocchella , note A. Gouëzel ; ibid. 635, chron. B. Vassallo et C. Creton ; ibid. 2826, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I....
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