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Que prévoit le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ?

Le projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 » habilite, dans plusieurs domaines, le gouvernement à prendre par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi.  

par Dorothée Goetzle 12 mai 2020

En sept pages et quatre articles, le projet de loi aborde plusieurs thématiques qui ont pour seul point commun de toutes porter les stigmates de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Sont ainsi concernés par ce texte les droits à la retraite pendant les périodes de chômage partiel, la durée de l’allocation chômage, les accords d’intéressement dans les entreprises, la centralisation des trésoreries, le Brexit, mais aussi l’entrée en vigueur des réformes, la gestion des stocks de procédures ou encore la procédure de jugement des crimes (Dalloz actualité, 7 mai 2020, art. P. Januel).

Le report de l’entrée en vigueur de réformes et d’expérimentations

Le texte permet de reporter au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur ou d’application de dispositions législatives ou celle du terme d’expérimentations conduites sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, lorsque cette date est fixée au plus tard le 1er janvier 2021 par la loi ou par une ordonnance dont le délai d’habilitation a expiré. On songe notamment au code de justice pénale des mineurs qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2020 (L. Gebler, Principales nouveautés introduites par le code de justice pénale des mineurs, AJ fam. 2019. 484 ) et à la mise en place de la juridiction nationale des injonctions de payer dont l’installation était prévue le 1er janvier 2021 (Dalloz actualité, 29 mars 2018, art. C. Bléry).

La modification de la durée de certains mandats

Le texte autorise de modifier la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques. Cette modification devra intervenir dans la limite d’une durée maximale de six mois à compter de la cession de l’état d’urgence sanitaire. La seule exclusion prévue par le texte visant les mandats issus d’élections politiques, sont concernés par cette habilitation les mandats relevant du secteur privé et du secteur public. Le texte précise que sont également visés par cette prorogation les mandats des conseillers de prud’hommes des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

La protection sociale des travailleurs indépendants

Selon ce texte le gouvernement est habilité à modifier la date de référence pour l’appréciation du nombre de travailleurs indépendants pour l’application de l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale afin de retenir l’année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants.

La procédure de jugement des crimes

Suite au report de nombreuses sessions d’assises en raison du confinement, le projet de loi habilite le gouvernement à adapter la procédure de jugement des crimes et le fonctionnement des cours d’assises. Il est ainsi prévu d’augmenter le nombre de jurés tirés au sort afin de participer aux sessions des cours d’assises jusqu’à la fin de l’année 2020, d’aménager le calendrier et le caractère public des opérations, au cours de l’année 2020, d’établir des listes préparatoires et des listes annuelles des jurés pour l’année 2021, pour permettre aux premiers présidents des cours d’appel ou au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou aux conseillers par eux désignés de modifier la désignation des cours d’assises devant statuer en appel. Enfin, le texte prévoit l’augmentation du nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation relative à la cour criminelle (Dalloz actualité, 30 avr. 2019, obs. T. Coustet).

La gestion du stock de procédures pénales n’ayant pu être jugées

Le texte autorise les procureurs de la République à réorienter les procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à cette loi. La date limite de cette réorientation assise sur le fondement de l’article 40-1 du code de procédure pénale est fixée au 1er novembre 2020 en en excluant le classement sans suite et en veillant à ce que dans l’exercice de ce pouvoir exceptionnel le procureur prenne en considération l’intérêt des victimes (A. de Bosschère, Des procureurs face à une gestion de crise inédite, AJ pénal 2020. 175 ).

La continuité de l’exercice des missions militaires et de service public

Le texte prévoit plusieurs dispositions destinées à assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public et à la poursuite de l’activité économique. Ces habilitations listées à l’article 2 du projet de loi concernent notamment la durée d’engagement des militaires, la réserve de la police nationale, la durée des contrats courts et de contrats aidés, le travail saisonnier agricole.