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Article

Quel délai pour agir contre la banque en cas d’opération de paiement de non autorisée ?
Quel délai pour agir contre la banque en cas d’opération de paiement de non autorisée ?
Le délai de treize mois de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ne concernant que le signalement de l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, le client peut assigner sa banque en paiement dans le délai de prescription de droit commun.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 10 juillet 2025

Le droit bancaire est sujet à une actualité jurisprudentielle assez dense ces derniers mois avec un nombre important d’arrêts intéressants rendus par la Cour de cassation (v. sur la fraude au président, Com. 12 juin 2025, n° 24-13.697 F-B et n° 24-10.168, Dalloz actualité, 17 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1116 ; sur les opérations de paiement non autorisées, Com. 12 juin 2025, n° 24-13.777 F-B, Dalloz actualité, 19 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1116
; sur le virement au débit d’un compte d’un mineur réalisé par l’un de ses parents, Com. 12 juin 2025, n° 24-13.604 FS-B, Dalloz actualité, 18 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1052
; sur la question des chèques non remis à l’encaissement, Com. 5 mars 2025, FS-B, n° 23-16.944, Dalloz actualité, 14 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 484
). Cette fréquence des décisions rendues signe, une nouvelle fois, « l’intervention du droit bancaire dans nos activités quotidiennes » (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, p. 3, n° 4).
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation lequel est promis aux honneurs d’une publication au Bulletin. La décision traite d’une problématique pratique essentielle, à savoir celle du délai que doit respecter le client qui constate une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée au sens du code monétaire et financier. Certaines juridictions du fond ont développé des interprétations divergentes qui ont appelé une harmonisation bienvenue de jurisprudence.
Les faits à l’origine du pourvoi sont classiques en la matière. Une personne physique, client d’un établissement bancaire, remarque deux virements non sollicités de sa part toutefois passés dans la nuit du 5 au 6 mars 2019, l’un pour 7 314 € et l’autre de l’ordre de 3 717 €. Le 7 mars suivant, la victime contacte sa banque pour indiquer ne pas en être à l’origine. Le client sollicite, en outre, le remboursement des sommes concernées mais l’établissement bancaire lui refuse ce bénéfice en arguant que les virements ont été autorisés grâce à ses données personnelles.
Ce n’est que le 21 décembre 2021 que l’assignation introductive du client est délivrée à la banque aux fins d’obtenir le remboursement au titre des opérations litigieuses. Se noue alors une question de recevabilité de l’action, l’établissement bancaire prétendant que le client est forclos au sens de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. Ce raisonnement est accueilli par la Cour d’appel de Douai qui juge donc irrecevables les prétentions du demandeur à l’action. Cette irrecevabilité se fonde sur le délai de treize mois de la disposition précitée dans la mesure où l’assignation a été délivrée plus de deux ans après les débits frauduleux (Douai, 21 mars 2024, n° 23/02376, disponible en libre accès sur Judilibre).
Le client considère que ce raisonnement méconnaît la lettre des dispositions applicables et se pourvoit, à juste titre, en cassation. Il estime avoir correctement signalé les opérations litigieuses dans les treize mois des deux débits concernés, ce qui ne l’empêchait pas selon lui de pouvoir engager son action dans le délai quinquennal de droit commun. Son pourvoi sera couronné de succès puisqu’il aboutit à une cassation pour violation de la loi.
L’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est l’occasion d’apporter une précision fort utile quant à l’interprétation de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
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