Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Quel est le délai ultime pour s’acquitter du timbre fiscal ?

Le paiement du timbre fiscal devant la cour d’appel doit intervenir avant que le juge statue, ce qui n’autorise pas une régularisation sur déféré contre l’ordonnance qui a constaté l’irrecevabilité de l’appel.

par Romain Lafflyle 3 juin 2019

Plus qu’un nouvel arrêt en matière de sanction liée au défaut de paiement du timbre fiscal devant la cour d’appel, cet arrêt livre une solution importante sur le délai limite ouvert aux parties pour régulariser la fin de non-recevoir d’une irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du timbre fiscal.

Une partie relève appel d’un jugement du tribunal de grande instance devant la cour d’appel de Bastia. Le 9 novembre 2016, l’avocat de l’appelante reçoit un avis du greffe d’avoir à régulariser la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € dû à peine d’irrecevabilité, conformément aux articles 963 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts. En raison du défaut du paiement du timbre fiscal, le conseiller de la mise en état fixe une audience le 11 janvier 2017 et, constatant l’absence de règlement en dépit des rappels à régularisation des 23 mai, 12 août et 9 novembre 2016, rend une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel. L’appelante forme alors un déféré et s’acquitte du paiement du timbre fiscal le 20 janvier 2017. La cour d’appel de Bastia confirme pourtant l’ordonnance d’irrecevabilité.

Devant la Cour de cassation, la demanderesse au pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir constaté que la fin de non-recevoir conduisant à l’irrecevabilité de l’appel avait été régularisée avant que la cour statue sur déféré et que le timbre fiscal, qui était destiné à l’indemnisation de la suppression de la profession d’avoué alors qu’il avait été finalement justifié de son acquittement, conduisait à une atteinte disproportionnée du droit d’accès au juge au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La deuxième chambre civile écarte le moyen en relevant que l’appelante « s’était acquittée du paiement de la contribution prévue à l’article 1653 bis P du code général des impôts après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, confirmé l’ordonnance qui lui était déférée ».

La Cour de cassation a eu, dès l’entrée en vigueur des décrets Magendie, à se prononcer sur la sanction encourue en cas de défaut de paiement, par l’appelante ou l’intimé, du timbre fiscal de 150 €, porté depuis à 225 €, qui doit être perçu jusqu’au 31 décembre 2026. Si le timbre fiscal n’est pas dû devant la chambre sociale puisque les avoués ne disposaient pas d’un monopole devant cette chambre, c’est bien la chambre sociale de la Cour de cassation qui, la première, a rappelé, à propos du timbre de 35 € alors dû à peine d’irrecevabilité au titre de l’aide juridictionnelle, que la situation pouvait être régularisée tant que le juge n’avait pas statué (Soc. 28 mars 2012, n° 11-61.180, Dalloz actualité, 6 avr. 1012, obs. L. Dargent ; ibid. 1765, chron. P. Bailly, E. Wurtz, F. Ducloz, P. Flores, L. Pécaut-Rivolier et A. Contamine ; Dr. soc. 2012. 531, obs. F. Petit ; Procédures juin 2012, note R. Perrot). Et comme toute fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue par application de l’article 126 du code de procédure civile. Aussi, une cour d’appel ne peut relever d’office le défaut de paiement du timbre fiscal et prononcer l’irrecevabilité de l’appel sans avoir préalablement invité l’appelant à fournir ses explications, le magistrat étant tenu de recueillir les observations des parties quand bien même l’appelant serait représenté par un avocat (v. Civ. 2e, 3 déc. 2015, n° 14-23.692, Dalloz jurisprudence). C’est pour cela que la deuxième chambre civile a jugé, précisément au visa des articles 16 et 963 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’en statuant, d’une part, sans avoir invité l’appelante à s’expliquer sur le défaut de justification du paiement du timbre et, d’autre part, alors qu’il ressortait du dossier que l’avis préalablement adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante en vue de cette justification comportait une erreur sur l’identité de l’avocat (de sorte que les éléments du dossier n’établissaient pas que l’appelante, à défaut d’avoir été invitée à s’expliquer sur la fin de non-recevoir, avait été à tout le moins mise en mesure de régulariser la situation), la cour d’appel avait violé les textes susvisés (v. Civ. 2e, 11 mai 2017, nos 16-17.083 et 16-17.084, Dalloz jurisprudence).

En résumé, il s’agit d’une irrecevabilité, et donc d’une fin de non-recevoir, qui peut être relevée d’office mais qui est régularisable en tout état de cause, c’est-à-dire avant que le juge statue par application de l’article 126 du code de procédure civile.

La question est donc de savoir quel juge peut statuer et quand donc le juge statue. L’article 963 précité dispose que « l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ». L’irrecevabilité peut donc être soulevée, non par les parties mais par différents magistrats, et il n’est pas rare que, lors de l’audience de plaidoirie et avant que les débats s’ouvrent devant la cour, ce soit le président qui alerte une partie sur le défaut de paiement du timbre fiscal, lui offrant une dernière chance de régulariser la situation avant que la cour statue. La partie qui ne s’est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler et c’est, la plupart du temps, en cours de procédure, par message électronique émis par le greffe, qu’est rappelée la nécessité de s’en acquitter. Au cas présent, on ne peut pas dire que l’appelante n’avait pas vu son attention attirée sur la nécessaire régularisation puisque, ainsi que l’avait relevé le conseiller de la mise en état de la cour de Bastia, son avocat avait été invité par trois fois à régulariser la situation et que le conseiller avait pris la peine de fixer une audience d’incident, ce qui est loin d’être habituel.

Les parties ont donc généralement tout le temps nécessaire pour s’acquitter de cette obligation, parfois donc jusqu’à l’audience au fond, mais la sanction d’irrecevabilité peut être soudaine si les parties ont été invitées à régulariser car elles doivent avoir conscience, justement, du moment où le juge statue. En effet, si, par application de l’article 126 précité, la régularisation doit intervenir avant que le juge statue, celle-ci ne s’entend pas jusqu’à l’épuisement du recours contre l’ordonnance qui constate l’irrecevabilité, c’est-à-dire l’instance sur déféré. La deuxième chambre civile, écartant à la différence de son arrêt précédent l’article 6 de la Convention européenne, prend la précaution de rappeler que l’appelante s’était acquittée du paiement de la contribution après le prononcé de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état et à l’issue d’une audience à laquelle les parties avaient été convoquées.

S’il n’est pas nécessaire qu’une audience d’incident soit fixée dès lors que les parties ont été mises en demeure de régulariser la situation conduisant à l’irrecevabilité, l’audience d’incident qui avait été fixée par le conseiller de la mise en état agissait véritablement comme une circonstance à charge. Invitée à régulariser la situation, le recours d’une partie contre l’ordonnance d’irrecevabilité ne permet pas une régularisation puisque un juge a – déjà – statué. Mais la formulation de l’attendu pourrait laisser entrevoir la possibilité d’une régularisation entre l’audience et le prononcé de l’irrecevabilité puisque la deuxième chambre civile précise que la régularisation était intervenue seulement « après le prononcé de l’ordonnance d’irrecevabilité ». On se gardera bien sûr de régulariser postérieurement à l’ouverture des débats, qu’il s’agisse d’une audience d’incident ou au fond, mais la partie négligente pourrait user de cette limite extrême. Il est finalement heureux que le juge ne statue pas dès l’ouverture des débats mais bien, après réflexion, lorsqu’il rend sa décision.