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Quel recours contre l’indignité des conditions de détention ?
Quel recours contre l’indignité des conditions de détention ?
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, le 21 mai 2015, qu’il n’existait pas en 2012, en France, de recours effectif pour les détenus provisoires, incarcérés dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention.
par Maud Lénale 26 mai 2015
Symptomatique des dramatiques conditions de détention notamment subies par les personnes incarcérées outre-mer, l’affaire Yengo a suscité la tierce intervention, devant la Cour européenne des droits de l’homme, de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (Convention, art. 36, § 2 et Régl. art. 44, § 3). Le requérant fût en effet détenu à titre provisoire d’août 2011 à mai 2012 au centre pénitentiaire de Nouméa : « des cellules de 12 m² où cohabitent jusqu’à six personnes comportant trois lits superposés d’un côté, deux lits superposés de l’autre côté, et souvent entre les deux rangées de lit, un matelas posé à même un sol crasseux et humide où circulent des rats et des cafards (…) la nuit, l’occupant du matelas risque de se faire piétiner si un de ses codétenus se lève pour se soulager dans les WC. Ceux-ci, à la turque, sont situés dans un coin de la cellule, l’intimité n’est pas assurée… » (Recommandations en urgence du CGLPL, 6 déc. 2011 à la suite de la mission de contrôle effectuée au CP de Camp Est).
Dans son arrêt de chambre (§ 19), la Cour de Strasbourg juge néanmoins que le requérant n’est plus recevable à se plaindre devant elle de la violation de l’article 3 de la Convention, car cette situation a déjà été réparée, selon elle, par une décision du tribunal administratif de Nouméa, statuant en référé. Celui-ci avait ainsi jugé que le préjudice subi du fait des conditions de détention indignes par le requérant ainsi que vingt-neuf autres détenus du centre pénitentiaire de Nouméa n’était pas sérieusement...
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