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Article
Quelle autonomie du CSE d’établissement pour désigner un expert ?
Quelle autonomie du CSE d’établissement pour désigner un expert ?
Le comité social et économique (CSE) d’établissement n’a pas compétence pour engager une consultation portant sur la situation économique et financière de l’établissement à moins qu’un accord d’entreprise ou que l’employeur l’y autorise. Ce défaut de compétence fait obstacle à ce que le CSE d’établissement procède à la désignation d’un expert pour mener à bien ladite consultation.
par Emilie Maurel, Docteur en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR 7321le 6 octobre 2023
Sous l’empire de la loi Rebsamen du 17 août 2015, la Cour de cassation approuvait les consultations du comité d’établissement lorsqu’elles relevaient du domaine des consultations dites récurrentes. Pour mener à bien ces consultations, le comité bénéficiait d’une autonomie lui conférant le pouvoir de désigner un expert. Deux arguments justifiaient cette position : d’une part, lesdits comités étaient considérés comme détenteurs des mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs conférés au chef de l’établissement (C. trav., anc. art. L. 2327-15). D’autre part, les prérogatives du comité d’établissement étaient considérées comme découlant expressément de l’autonomie dont ils bénéficiaient (Soc. 18 nov. 2009, n° 08-16.260 P, Dalloz actualité, 7 déc. 2009, obs. L. Perrin ; RDT 2010. 180, obs. F. Signoretto ).
Pour cette raison, il était considéré que « le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer » (Soc. 16 janv. 2019, n° 17-26.660 P, Dalloz actualité, 8 févr. 2019, obs. H. Ciray ; D. 2019. 133 ; Rev. sociétés 2019. 418, note B. Saintourens ; RDT 2019. 344, obs. L. Milet ; RJS 4/2019, n° 230 ; JCP S 2019. 1058, obs. V. Piccoli).
Suivant l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la doctrine s’est faite l’écho de l’incohérence d’une telle position face à la rédaction des nouvelles dispositions de l’article L. 2312-22 du code du travail.
C’est précisément cette confrontation entre niveau de consultation et droit de désigner un expert qui se trouvait révélée dans l’arrêt étudié. Pour la première fois et sous l’empire de l’ordonnance précitée,...
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Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt; Yves Struillou