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À quelle date l’audience d’orientation est-elle considérée comme étant tenue ?

La réouverture totale des débats rend nécessairement recevables les contestations déposées le jour de l’audience d’orientation initiale.

par Valérie Avena-Robardetle 10 janvier 2014

Ayant retenu que l’audience d’orientation, par l’effet de la décision de réouverture totale des débats, s’était tenue le 17 janvier 2012, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer recevables les contestations – sur le caractère authentique du titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est engagée – et demandes formées par le débiteur saisi dans ses conclusions du 13 décembre 2011.

Aux termes de l’article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation , à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. La Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion de préciser la portée de cette disposition. Par exemple, cette règle est appliquée, quand bien même le débiteur saisi n’aurait pas comparu à l’audience d’orientation, pourvu qu’il ait été régulièrement assigné (Civ. 1re, 17 nov. 2011, n° 10-26.784, Bull. civ. II, n° 214 ; Dalloz actualité, 25 nov. 2011, obs. V. Avena-Robardet ). De même, en cas de renvoi de l’audience d’orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l’audience de renvoi sont recevables (Civ. 2e, 23 oct. 2008, n° 08-13.404, Bull. civ. II, n° 226 ; R. 2008. 334 ;...

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