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Quelle date pour une déclaration d’appel remise par voie électronique ?

Le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant.

par Corinne Bléryle 16 janvier 2019

« La communication par voie électronique ? De la procédure civile avant tout ! » (v. JCP 2012. 1189, obs. C. Bléry et J.-P. Teboul). C’est le message délivré le 6 décembre 2018 par la deuxième chambre civile, dans un nouvel arrêt en matière de communication par voie électronique (sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, S. Guinchard [dir.], 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 161.221 s. ; Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll.  Thèmes et commentaires, 2016, p. 31 s. et Numérique et échanges procéduraux, in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz – Collection « Thèmes et commentaires », 2018, p. 7 s. ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, nos 485 s.). C’est d’ailleurs aussi un rappel de la hiérarchie des normes, un arrêté ne pouvant remettre en cause un décret…

S’il n’est pas nouveau, ce double message est renouvelé à propos de la date de la déclaration d’appel remise par voie électronique (sur la procédure d’appel, v. en particulier J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, op. cit. ; P. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès en appel, LexisNexis, 2018 ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, Dalloz, coll. « Référence », 2e éd. 2016).

Un plaideur interjette appel le 14 décembre 2015 d’un jugement. Il fait parvenir ses conclusions à la cour d’appel le 29 mars 2016, soit plus de trois mois après l’appel. Le conseiller de la mise en état constate la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile. L’appelant défère à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état. La juridiction du second degré déclare le plaideur mal fondé en son appel. Il se pourvoit en cassation pour violation de « l’article 908 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel » : « étant un acte solennel n’existant que par ses mentions (celles prévues par l’article 901 du code de procédure civile), la déclaration d’appel n’existe qu’à compter de l’édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message sous forme de fichier au format XML prévu par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 » ; dès lors, « c’est à compter de cette date seulement que s’écoule le délai imparti à l’appelant pour conclure, sous peine de caducité de la déclaration d’appel ».

La deuxième chambre civile rejette le pourvoi dans les termes énoncés en chapô, desquels il résulte que la cour d’appel « a exactement déduit que l’ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel devait être confirmée ».

Selon l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ». Le délai n’a pas été modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; tout au plus est-il désormais prévu, sous la même sanction que « […] l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe » : c’est là la consécration d’une précision jurisprudentielle (J. Pellerin, L. de Maria et F. Guerre, La nouvelle procédure d’appel du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, Gaz. Pal. 25 juill. 2017, p. 78 s., n° 45) mais cela ne change rien à la substance de la règle.

La question posée ici était de savoir exactement quel était l’élément déclencheur du délai ? Était-ce l’édition du fichier récapitulatif prévu par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 – à savoir la « rematérialisation » de la déclaration d’appel – ou la remise de celle-ci par voie électronique, elle-même ?

Le demandeur au pourvoi s’appuyait sur l’arrêté technique du 30 mars 2011, consolidé au 22 avril 2013, applicable en matière de procédure avec représentation obligatoire et appelé par l’article 930-1, alinéa 4, du code de procédure civile – étant rappelé que l’alinéa 1er du texte impose, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office », que « les actes de procédure [soient] remis à la juridiction par voie électronique ».

Or l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté dispose que « le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire » (exigence non sanctionnée par des dispositions procédurales, visant à permettre que les mentions obligatoires de la déclaration d’appel soient directement récupérées et isolées par les greffes par l’intermédiaire de leur application informatique (ComCiCA), sans qu’une nouvelle saisie de données soit nécessaire » (Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris, n° 95) ; et l’avocat de l’appelant n’a pas à joindre à ce fichier XML, fichier encodé, une déclaration d’appel sous forme Word, PDF, RTF ou autres (c. Qu’est-ce que le XML, Openclassroom). Remarquons au passage que les mentions de l’acte d’appel, celles prévues à l’article 901, figurent dès l’envoi du fichier XML et non pas seulement lors de l’édition du fichier récapitulatif comme semblait le dire le pourvoi.

L’article 10 prévoit, lui, que « le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier ». L’envoi de la déclaration d’appel répond donc à une condition particulière qui est appelée « rematérialisation ». MM. Gallet et de Leiris expliquent que celle-ci « s’impose pour permettre la remise ou la notification de cette déclaration d’appel sur support papier, exigée pour de nombreuses formalités, telle une demande de sursis à exécution de la décision attaquée (C. pr. civ., art. 524), l’envoi de la déclaration d’appel à l’intimé, par le greffe ou par l’appelant en l’absence de constitution de l’intimé (C. pr. civ., art. 502) » (La procédure civile devant la cour d’appel, op. cit., n° 500). Ils poursuivent : « on le voit, cette rematérialisation est indispensable dans toute procédure d’appel » et précisent que, « bien qu’elle ne soit prévue que par l’arrêté relatif à la procédure avec représentation obligatoire, cette rematérialisation est également accomplie en pratique par les greffes dans le cas d’une transmission par voie électronique d’une déclaration d’appel faite dans une procédure sans représentation obligatoire » (v. aussi Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris, n° 95).

Bien que prévue dans l’arrêté technique, cette rematérialisation n’est jamais qu’une manipulation du greffe, postérieure à la remise de l’acte de procédure lui-même ; d’ailleurs, en pratique, il y a deux messages qui suivent l’envoi : le premier qui assure que la déclaration d’appel est bien arrivée au greffe (il rassure sur le fait qu’il n’y a pas eu de rejet technique) ; le second qui retourne à l’avocat la déclaration d’appel rematérialisée et qui peut intervenir plusieurs jours après l’envoi. La deuxième chambre civile retient donc à juste titre la remise de la déclaration d’appel par voie électronique elle-même comme point de départ du délai de trois mois de l’article 908.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence en matière de procédure d’appel (point de départ du délai de l’article 908) et en matière de CPVE :

• Point de départ du délai de l’article 908 : il a été jugé que la caducité de la déclaration d’appel est encourue faute pour l’appelant de remettre ses conclusions dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d’appel au greffe et non de son enregistrement et que, dès lors, fait une exacte application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile la cour d’appel qui décide que la caducité de la déclaration d’appel est encourue bien que l’appelant ait déposé ses conclusions dans les trois mois de cet enregistrement (Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-21.023 P, Dalloz actualité, 23 juin 2014, obs. M. Kebir ) ; de même, une seconde déclaration d’appel, formée dans le délai d’appel, ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-23.796 P, Dalloz actualité, 7 déc. 2017, obs. R. Laffly ; adde J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, op. cit., n° 351 ; P. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès en appel, op. cit., n° 859 ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, n° 212.41).

• CPVE : en particulier, la deuxième chambre civile a refusé de suivre le pourvoi en cassation, qui prétendait qu’un formalisme particulier devait être respecté ; sachant que ce formalisme trouvait sa source dans « les recommandations sur le site internet du Barreau de Paris, conseillant en ce cas d’adresser à l’avocat destinataire un acte de notification scanné tel qu’il aurait été signifié par l’intermédiaire des huissiers audienciers » (Civ. 2e, 7 sept. 2017, nos 16-21.756 et 16-21.762 P, Dalloz actualité, 19 sept. 2017, note C. Bléry ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 692, obs. N. Fricero ; JCP 2017. 1154, obs. R. Lafly ; Procédures 2017, n° 257, obs. H. Croze ; adde L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, op. cit., n° 501). La même chambre a dénié toute valeur à un protocole de procédure (Civ. 2e, 19 oct. 2017, n° 16-24.234 P, Dalloz actualité, 7 nov. 2017, nos obs. , note C. Bléry ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. 6 févr. 2017, p. 60, note N. Hoffschir ; 1er mars 2018, n° 16-25.462 P, Dalloz actualité, mars 2018, obs. C. Bléry isset(node/189593) ? node/189593 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189593 ; JCP 2018. 514, note L. Raschel) : les protocoles de procédure ne peuvent imposer des règles de droit dur au-delà du code de procédure civile. De même, les prescriptions techniques d’un arrêté ne peuvent remettre en cause une règle posée par le code de procédure civile, ainsi du point de départ du délai imparti par l’article 908 pour conclure.

Quant à la date de la remise, elle est nécessairement connue. L’article 748-3, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit en effet l’envoi d’un avis électronique de réception par le destinataire qui indique la date et éventuellement l’heure de la réception. Cet avis, « équivalent fonctionnel » (selon l’expression de M. de Leiris), remplace toute autre formalité – visa, cachet ou signature – qui serait prévue pour la communication papier (C. pr. civ., art. 748-3, al. 2 ; C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile, op. cit., n° 161.242 et les réf.). Il a ainsi pu être jugé qu’un tel avis émanant automatiquement de e-barreau permet de faire courir le délai imparti à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure et former appel incident (Civ. 2e, 21 janv. 2016, n° 14-29.207 P, Dalloz actualité, 8 févr. 2016, obs. R. Laffly ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; Procédures 2016, n° 151 2, obs. Croze). De manière générale, la Cour de cassation « s’attache […] chaque fois qu’est en cause la régularité d’une transmission, à apprécier si l’envoi correspondant a donné lieu à un tel avis électronique de réception » (J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, op. cit., n° 498 ; v. not. Civ. 2e, 26 janv. 2017, n° 15-28.325 NP, Dalloz jurisprudence ; 7 sept. 2017, nos 16-21.756 et 16-21.762 P, préc. ; adde L. Gallet et E. de Leiris, op. cit., n° 498)…

L’appelant avait bien un avis de réception attestant de la remise de la déclaration d’appel et de sa date. C’est, logiquement, cette seule remise qui comptait pour faire courir le délai de l’article 908 et non la rematérialisation de la déclaration d’appel.