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Quelle motivation pour l’ordonnance de saisine de la chambre de l’instruction en matière de prolongation exceptionnelle de détention provisoire ?

L’ordonnance de saisine de la chambre de l’instruction émanant du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire n’a pas à être motivée au regard des investigations devant être poursuivies et du risque que la libération du mis en examen causerait à la sécurité des personnes et des biens.

Le requérant a été mis en examen des chefs de recel en bande organisée, vol en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive. Le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel.

Par la suite, le juge des libertés et de la détention a saisi par ordonnance la chambre de l’instruction d’une demande de prolongation de la détention provisoire de l’intéressé sur le fondement du troisième alinéa de l’article 145-2 du code de procédure pénale relatif à la prolongation exceptionnelle de détention provisoire dans le cadre d’un supplément d’information (v. en ce sens C. Guéry, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, Dalloz action 2022/23, chap. 723). C’est ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en rejetant la demande formulée par l’intéressé tenant à l’annulation de l’ordonnance de saisine du JLD, a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois.

Critiquant l’arrêt d’avoir rejeté sa demande et ordonné la prolongation de sa détention provisoire, le mis en examen a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que la chambre de l’instruction avait violé l’article 145-2 du code de procédure pénale dans la mesure où l’ordonnance de saisine du JLD n’était pas motivée au...

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