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Quelle motivation pour la réhabilitation judiciaire ?

La chambre de l’instruction saisie d’une demande de réhabilitation judiciaire doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée, qu’importe que les projets en vue de sa réinsertion puissent être poursuivis malgré le rejet éventuel de cette demande.

Après que la peine a été prononcée, exécutée, voire prescrite, le droit pénal offre à certains condamnés la possibilité de voir leur condamnation oubliée (C. Desdevises, L’effacement des condamnations, Arch. pol. crim. 1990. 124). Parmi les mécanismes existants, la présente étude s’intéresse à la réhabilitation. Comme le relèvement, ce mécanisme offre aux condamnés qui en font la demande à la fois un apurement de leur casier judiciaire et, selon que la mesure est automatique ou judiciaire, soit l’encouragement d’une réinsertion en cours, soit la récompense de celle ayant abouti (v. not., Rép. pén., Casier judiciaire, par M. Giacopelli et E. Gallardo, n° 32). Éminemment tournée vers le pardon, la réhabilitation constitue, selon la Cour de cassation, « une mesure de bienveillance instituée par la loi en faveur des individus qui, après avoir été condamnés et avoir subi leur peine ou avoir satisfait aux conditions du décret de grâce qui les en a dispensés, se sont rendus dignes, par les gages d’amendement qu’ils ont donnés pendant le délai d’épreuve, d’être replacés dans l’intégralité de leur état ancien » (Crim. 12 févr. 1963, n° 62-90.725 P).

En l’espèce, après avoir été condamné à deux reprises en 1994 et en 2006, un individu formait une requête en réhabilitation judiciaire le 11 septembre 2019. En substance, il demandait à ce que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire soit apuré de ces deux condamnations. Pour rejeter cette demande, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon s’était bien fondée, comme l’exigent les articles 786 à 789 du code de procédure pénale, sur l’ancienneté des condamnations et la bonne insertion socio-professionnelle du condamné (§ 9 de la présente décision). Cependant, elle constatait que les deux condamnations, n’étant pas inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne « bloquaient » en rien les projets de l’intéressé (§7). De surcroît, selon elle, il ne faisait « état d’aucun motif...

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