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Quelle réparation du préjudice en cas de pratique commerciale trompeuse ?
Quelle réparation du préjudice en cas de pratique commerciale trompeuse ?
L’absence de perception des gains promis dans une loterie publicitaire n’est de nature à constituer par la déception qu’elle engendre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’un préjudice moral et les juges doivent caractériser suffisamment l’intérêt patrimonial auquel les comportements ont porté atteinte.
par Méryl Recotillet, Maître de conférences des instituts catholiques, UCLyle 7 décembre 2022
Les loteries publicitaires consistent généralement en un « courrier adressé à une personne par lequel celle-ci apprend qu’elle est l’heureuse gagnante d’un tirage au sort – on parle alors de loterie avec pré-tirage – ou qu’elle a été sélectionnée, parmi d’autres, pour participer à une loterie susceptible de lui permettre de remporter un lot, parfois d’une valeur importante ». Le but d’un tel procédé est d’inciter les personnes « à réaliser un achat ou à s’engager à acquérir différents biens sur une certaine durée. Le but est de faire naître la croyance que cet achat ou engagement conditionne, sinon accroît, les chances de gain » (Rép. civ., v° Jeu - Pari – Droit spécial des jeux, par F. Guerchoun, n° 39 ; Crim. 28 mai 2014, n° 13-83.759, Dalloz actualité, 4 déc. 2013, obs. L. Priou-Alibert ; Dr. pénal 1994. 177).
De telles pratiques peuvent tomber sous l’application de la loi pénale (Crim. 14 nov. 2010, n° 99-84.520, Dr. pénal 2001, n° 34, obs. J.-H. Robert ; 20 nov. 2012, n° 11-89.090, Gaz. Pal. 2013. 461, obs. E. Dreyer ; 14 mars 2000, n° 99-85.174). En effet, l’article L. 121-20 du code de la consommation interdit « les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire », dès lors qu’elles sont déloyales (pour aller plus loin, v. Rép. pén., v° Consommation, par C. Ambroise-Castérot, nos 77 s.). Lorsqu’elle est saisie d’une telle pratique commerciale trompeuse, la juridiction répressive est amenée à se prononcer sur l’infraction mais également sur le préjudice subi par les victimes, ainsi que c’était le cas dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2022.
Des gains de loteries inexistants constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse
En l’espèce, une enquête a été diligentée, à la suite de plaintes de consommateurs qui s’estimaient trompés par la communication d’une agence de publicité dont l’activité intègre la vente par correspondance de produits alimentaires, via les...
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