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Quelles sont les conclusions attendues par la cour d’appel ?

Seules sont soumises aux prescriptions de l’article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l’instance.

par Romain Lafflyle 11 décembre 2018

Une partie relève appel d’un jugement du tribunal de grande instance et conclut, le 4 avril 2016, à la réformation du jugement puis, par un nouveau jeu d’écritures notifié le 27 juin 2016, à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée. Pour confirmer le jugement dont appel, la cour d’appel de Bastia estime que le dispositif des dernières conclusions de l’appelante ne contient aucune demande de réformation puisqu’elle se borne à soulever l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée de sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation ou d’infirmation. Un pourvoi est formé contre l’arrêt et la deuxième chambre civile, au visa de l’article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, juge que « seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l’instance » et qu’en statuant ainsi, alors que les conclusions du 27 juin 2016 ne tendaient qu’à l’irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, la cour d’appel, qui demeurait saisie des conclusions remises le 4 avril 2016, a violé le texte susvisé. L’arrêt est cassé et annulé en toutes ses dispositions et la cause et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Dans sa version alors applicable, l’article 954, alinéa 3, dispose que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Point de grand changement en réalité avec l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 puisque l’alinéa 3 est seulement devenu l’alinéa 4. Rien de très nouveau non plus puisque cette exigence ressort du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1999, et que l’on retrouve d’ailleurs cette identique exigence à l’article 753 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance. C’est dire que l’on sait depuis longtemps que le tribunal de grande instance et la cour d’appel ne statuent que sur les mal nommées conclusions récapitulatives, c’est-à-dire sur les dernières conclusions déposées.

Dans la présente hypothèse, la cour d’appel de Bastia s’est livrée à une audacieuse interprétation du texte pour imaginer que les secondes conclusions de l’appelante, qui soulevaient l’irrecevabilité des écritures de l’intimée, étaient en définitive les dernières écritures et que l’absence de demande de réformation ne pouvait donc que la conduire à confirmer le jugement. La relation des faits et des moyens au soutien du pourvoi n’enseigne pas de quelle irrecevabilité il s’agissait (tardiveté de la notification des conclusions de l’intimée qui ne disposait à l’époque que d’un délai de deux mois pour répondre, absence des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ou de remise au greffe des conclusions par voie électronique…) ni non plus si les conclusions avaient bien été déposées devant le conseiller de la mise en état plutôt que devant la cour, toujours est-il que celle-ci, statuant au fond, s’est estimée saisie de ces dernières écritures soulevant l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée. Mais c’est bien l’attendu de la Cour de cassation qui aurait dû guider la cour d’appel : « seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l’instance ». On pourrait objecter que, sous l’empire des décrets Magendie, aucun texte ne permettait de savoir quel était le contenu des conclusions qui était demandé mais ce serait omettre que, très tôt, selon la procédure d’avis, la haute juridiction avait estimé que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont celles « qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance » (Cass, avis, 21 janv. 2013, n° 1300004, Dalloz actualité, 8 févr. 2013, obs. S. Menetrey isset(node/157500) ? node/157500 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>157500). Dès lors, quel pouvait être cet incident ? Celui relevant des « incidents d’instances » visés aux articles 367 à 410 du code de procédure civile, et plus assurément les incidents des articles 384 et suivants visant à mettre fin à l’instance, ou, dans une conception plus large, ceux qui intègrent les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir de nature à mettre fin à l’instance ?

La réponse de la Cour de cassation lève ainsi le voile sur cette interrogation qui pouvait exister depuis 2013 puisque l’incident susceptible de mettre fin à l’instance peut être « de quelque nature que ce soit », ce qui permet de valider a posteriori qu’il doit bien être entendu dans son acception la plus large. Toujours est-il que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée ne pouvait, en l’espèce, mettre fin à l’instance et que la cour d’appel de Bastia ne pouvait statuer ainsi.

Reste que cette approche n’était pas satisfaisante puisque, au-delà de la question de savoir qu’elles étaient les dernières conclusions de nature à saisir la cour, les parties pouvaient interrompre aisément, pour ne pas dire artificiellement, leurs délais pour conclure par la simple notification de conclusions soulevant un incident de nature à mettre fin à l’instance. Mais le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a gommé l’imperfection par la création du nouvel article 910-1 du code de procédure civile qui dispose maintenant que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ». Des conclusions d’incident ne sauraient déterminer l’objet du litige et il s’agit donc bien des conclusions au fond remises devant la cour et non au conseiller de la mise en état ou au président ou au magistrat désigné dans les procédures à bref délai. Il n’est donc plus question de conclusions soulevant un incident susceptible de mettre fin à l’instance et, s’il ne veut engager sa responsabilité, l’avocat devra aussi conclure au fond dans le délai imparti ou être tout à fait sûr de son moyen s’il entend faire l’impasse… Plus aucun doute n’est permis, et la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile n’en laisse aucun puisqu’elle indique que cette nouvelle disposition a pour but affiché de mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation qui permettait d’interrompre les délais impartis pour conclure au fond par la notification de conclusions d’incident. CQFD.