- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Quelques précisions bienvenues sur la directive 2011/7/UE
Quelques précisions bienvenues sur la directive 2011/7/UE
Dans un second arrêt du 20 octobre 2022 s’intéressant à la directive 2011/7 sur les retards de paiement, la Cour de justice de l’Union européenne opère des précisions dans le cadre de la relation entre opérateurs économiques et pouvoirs publics notamment sur les frais de recouvrement ou le calcul des intérêts de retard.
Après un premier arrêt du 20 octobre 2022 A Oy c. B Ky s’intéressant à la directive 2011/7 relative aux retards de paiement (CJUE 20 oct. 2022, aff. C-406/21, Dalloz actualité, 26 oct. 2022, obs. C. Hélaine), voici que la Cour de justice de l’Union européenne continue d’en préciser le contenu au travers de la décision commentée et rendue le même jour BFF Finance Ibseria SAU. Ce second arrêt s’intéresse à un pan particulier de la directive, à savoir les transactions commerciales entre opérateurs économiques et pouvoirs publics. Rappelons les faits pour comprendre comment la Cour de justice a été saisie des trois questions préjudicielles posées dans le renvoi préjudiciel concerné. Une société de droit espagnol exerce une activité de recouvrement de créances. Elle acquiert, dans le cadre de son activité, des créances détenues initialement par vingt et une entreprises pour la rémunération de la fourniture de marchandises et de certains services rattachés à l’administration régionale, et ce entre 2014 et 2017. Voici qu’en 2019, notre société mécontente de certains retards de paiement sollicite auprès de l’administration le paiement des sommes dues au principal et majorées des intérêts de retard ainsi que d’une somme forfaitaire de 40 € au titre des factures impayées pour les frais de recouvrement conformément à la loi espagnole transposant la directive 2011/7 sur les retards de paiement. L’administration décide de ne pas payer et la société forme donc un recours devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Valladolid (le tribunal administratif au niveau provincial de Valladolid en Espagne). Le créancier sollicite, par conséquent, une somme totale de 51 610,67 € majoré des intérêts de retard, d’un forfait de 40 € par facture impayée au titre des frais de recouvrement et d’un montant de 43 626,79 € au titre des intérêts légaux. Le tribunal administratif hésite avant de statuer car il remarque que plusieurs aspects de la demande du créancier lui posent difficulté eu égard à la rédaction de la loi espagnole transposant la directive 2011/7 notamment sur le montant forfaitaire des frais de recouvrement, des délais de paiement prévus par la loi au profit de l’administration (soixante jours) mais également sur le montant de la TVA qui doit ou non intégrer le calcul des intérêts de retard alors que ladite taxe n’a pas forcément encore été réglée à l’administration. On remarque immédiatement que ces questionnements sont bien différents de l’affaire C-406/21 précitée, notamment en raison de la présence de l’administration comme cocontractant à l’origine de l’impayé. Ceci permet, à titre liminaire, de noter toutes les subtilités de la directive 2011/7 qui reste un texte aussi délicat que, parfois, complexe à interpréter.
Le tribunal administratif décide, dans ce contexte, de surseoir à statuer et de renvoyer trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Les voici reproduites ci-dessous :
« Compte tenu des dispositions de...
Sur le même thème
-
Franchise participative : le spectre de l’abus de minorité s’éloigne
-
Petite pause printanière
-
Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur
-
L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789
-
Arbitrage international : quelle place pour la RSE ?
-
Régime « Dutreil-ISF » : l’activité éligible peut être simplement prépondérante
-
Responsabilité du prestataire de services de paiement : le triomphe du droit spécial
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 25 mars 2024
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
L’associé du local perquisitionné n’a pas nécessairement qualité pour agir en nullité
Sur la boutique Dalloz
Code de commerce 2024, annoté
06/2023 -
119e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni