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Quelques précisions concernant le règlement (CE) n° 261/2004 sur l’indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation d’un vol

Dans un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’indemnisation visée dans le règlement (CE) n° 261/2004 quant à l’annulation d’un vol découle directement du règlement et n’est donc pas de nature contractuelle. La Cour juge également incompatible avec ce texte la clause d’incessibilité de la créance d’indemnisation.

Le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, continue de susciter des renvois préjudiciels très intéressants (v. CJUE 26 oct. 2023, LATAM Airlines Group, aff. C-238/22, Dalloz actualité, 16 nov. 2023, obs. X. Delpech ; D. 2024. 199 , note P. Dupont et G. Poissonnier ; JT 2024, n° 271, p. 11, obs. X. Delpech ). Les précisions opérées par les différents arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne restent ainsi surveillées de près par les droits nationaux des États membres afin d’éviter des interprétations contraires à la ligne directrice dégagée. L’arrêt rendu le 29 février 2024 permet, en ce sens, de venir dissiper quelques doutes qui pourront utilement trouver des échos en droit français.

L’affaire ayant donné lieu au renvoi préjudiciel trouve sa source dans un vol au départ d’un aéroport bolivien à destination de Madrid le 24 mars 2022, lequel a été annulé. Six passagers cèdent ainsi leurs créances d’indemnisation au profit d’une société commerciale spécialisée dans cette question. La société cessionnaire saisit le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Palma de Mallorca (Tribunal de commerce n° 1 de Palma de Majorque) afin d’obtenir l’indemnisation de 600 € due pour chacun des passagers au titre du règlement (CE) n° 261/2004. La compagnie aérienne dénie la qualité à agir de la société en précisant qu’une clause du contrat de transport prévoyait une interdiction de cession de l’indemnisation prévue en cas d’annulation, laquelle devait rester exclusivement attachée à la personne du passager. La juridiction espagnole saisie doute du sort à réserver à cette clause qui pourrait être contraire à une règle impérative et ainsi encourir la nullité. Le Tribunal de Majorque s’interroge également sur la nature du versement de l’indemnisation et notamment sur sa source, contractuelle pour certaines juridictions espagnoles mais provenant directement et exclusivement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 pour d’autres interprétations prétoriennes.

C’est dans ce contexte que le tribunal saisi décide de surseoir à statuer et d’ainsi poser les quatre questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

1) L’insertion dans le contrat de transport aérien d’une clause, telle que [la clause en cause], peut‑elle être considérée comme une dérogation irrecevable relevant de l’article 15 du [règlement (CE) n° 261/2004], au motif qu’elle limite les obligations du transporteur, en restreignant la possibilité pour les passagers de voir satisfait, par la cession de la créance, leur droit à indemnisation pour l’annulation d’un vol ?

2) Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, [de l’article] 5, paragraphe 1, sous c), et [de l’article] 5, paragraphe 3, du [règlement (CE) n° 261/2004] peuvent-elles être interprétées en...

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