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Quelques précisions quant à la période de protection attachée à la maternité

Si la pose de congés payés suivant immédiatement le congé maternité a pour effet de reporter le point de départ de la période de protection relative de dix semaines à la date de reprise effective du travail, tel n’est pas le cas de l’arrêt maladie. Dès lors que le congé maternité prend fin, l’employeur est admis à rompre le contrat de travail s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à son état de grossesse.

À l’heure où l’indispensable équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle emporte un large consensus, la protection de la femme enceinte apparaît comme une évidence. Cette protection constitue une garantie contre l’arbitraire de l’employeur (C. trav., art. L. 1225-1), aussi vrai qu’il ne peut prendre en considération l’état de santé d’un salarié pour arrêter une décision quelconque (C. trav., art. L. 1132-1). Afin de tenir compte de son état physiologique et préserver la femme enceinte dans cette période de plus grande vulnérabilité, le droit du travail prévoit une protection juridique spécifique attachée à l’état de grossesse.

Protection contre le licenciement de la femme enceinte

À cet égard, l’article L. 1225-4 du code du travail interdit formellement le licenciement d’une salariée en situation de grossesse. Cette interdiction couvre nécessairement toute la durée du congé maternité, voire même davantage lorsque les congés payés sont accolés au congé maternité, et se poursuit pendant une période de dix semaines à compter du retour de la salariée. Il s’agit dans ce dernier cas d’une période de protection dite « relative », l’employeur étant admis à rompre le contrat s’il...

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