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Quelques précisions sur la contestation d’un avis d’inaptitude

Le juge saisi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail peut substituer sa propre décision à l’avis du médecin du travail, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d’instruction.

Les mesures d’aménagement préconisées entraînant une modification du contrat n’impliquent pas en elle-même la formulation d’un avis d’inaptitude.

par Loïc Malfettesle 15 avril 2021

Discuté en raison de son obscurité, le cadre juridique de la contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail a fait l’objet de plusieurs évolutions législatives successives, la dernière en date ayant reformulé les termes de l’article L. 4624-7 pour plus de clarté. La loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 avait déjà transféré le recours contre les avis du médecin du travail initialement confié à l’inspecteur du travail aux juridictions prud’homales en formation des référés, mais en des termes suggérant que le salarié ou l’employeur ne pourraient que contester « les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail », et non les autres éléments de ces avis et propositions. Le texte n’indiquait pas clairement non plus que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes se substituait aux avis et décisions prises par le médecin du travail. La dernière réforme en date, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 accompagnée du décret d’application n° 2017-1698, est encore venue reformuler les termes des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 pour plus de clarté. Peut être faudrait-il retracer en deux lignes ces évolutions (Loi de 2016 puis ord. n° 2017-1387 puis décret d’application n° 2017-1698). À la lecture du premier de ces articles, la contestation porte désormais bien sur les « avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ». L’article R. 4624-45 précisant quant à lui qu’il était alors « statué en la forme des référés », formule aujourd’hui substituée par « selon la procédure accélérée au fond » (Décr. n° 2019-1419 du 20 déc. 2019). Mais le juge saisi sur ce fondement peut-il substituer sa décision à l’avis rendu par un médecin en cas d’irrespect par ce dernier des dispositions légales et réglementaires ?

C’est autour de cette question que l’avis du 17 mars 2021 et l’arrêt du 24 mars 2021 rendus tous deux par la chambre sociale de la Cour de cassation apportent des éléments de réponse.

L’étendue du pouvoir du juge en matière de contestation d’un avis du médecin du travail

La première décision commentée (n° 21-70.002) invitait la chambre...

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