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Quelques précisions sur la prescription de l’action en restitution consécutive à l’éradication d’une clause abusive
Quelques précisions sur la prescription de l’action en restitution consécutive à l’éradication d’une clause abusive
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser quelques constantes relatives à la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives concernant la prescription de l’action en restitution consécutive à la disparition d’une telle stipulation.

Dans le contentieux des clauses abusives, la question de la prescription a rapidement attiré l’attention de la Cour de justice de l’Union européenne à travers plusieurs renvois préjudiciels. Depuis 2021 au moins, on sait que l’action visant à éradiquer en elle-même la clause abusive est imprescriptible (CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288 , note C. Aubert de Vincelles
; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin
; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais
), position rapidement intériorisée par la première chambre civile de la cour de cassation (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996 FS-B, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 974
, note J. Lasserre Capdeville
; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin
; Rev. prat. rec. 2022. 31, chron. K. De La Asuncion Planes
; RTD civ. 2022. 380, obs. H. Barbier
; RTD com. 2022. 361, obs. D. Legais
; RTD eur. 2023. 282, obs. A. Jeauneau
). Aujourd’hui, c’est d’une thématique connexe dont il est question avec un arrêt rendu le 25 janvier 2024 dans les affaires C-810/21 à C-813/21 Caixabank SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA et OK, PI, toutes issues du droit espagnol.
Les faits partagent les mêmes traits caractéristiques. Des consommateurs décident, en 2004 et en 2006, de conclure un contrat de prêt hypothécaire avec un établissement bancaire. Les frais découlant de ces contrats ont été réglés à chaque fois en intégralité par l’emprunteur. Ceux-ci décident, entre 2017 et 2018, d’assigner leur cocontractant en annulation de la clause contenue dans la convention de prêt selon laquelle il leur incombait de régler tous les frais de conclusion du contrat en avançant que la stipulation est abusive. Les établissements bancaires arguent alors dans les différents dossiers de la prescription espagnole de dix ans pour rendre irrecevable l’action en restitution desdits frais.
Les réponses données à ces différents recours varient selon les espèces.
- Dans les affaires C-810/21, C-811/21 et C-812/21, le Juzgado de primera instancia n° 50 de Barcelona (Tribunal de première instance n° 50 de Barcelone) rejette les exceptions de prescription et condamne les établissements bancaires au paiement de la somme versée au titre des frais de notaire, d’enregistrement et de gestion au profit des consommateurs concernés. Les banques interjettent appel devant l’Audiencia provincial de Barcelona (la Cour provinciale de Barcelone) qui est la juridiction de renvoi.
- Dans l’affaire C-813/21, l’exception de prescription est, au contraire, accueillie de sorte que ce sont les consommateurs qui interjettent appel devant la même juridiction de renvoi.
La Cour provinciale de Barcelone s’interroge sur le point de départ de l’action en restitution des frais réglés par le consommateur en pointant notamment l’originalité des clauses abusives considérées lesquelles ne produisent plus d’effet une fois la dernière facture de frais payée par le débiteur du prêt. Elle se demande, par conséquent, si l’interprétation du droit espagnol est...
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Auteur(s) : Yves Picod; Nathalie Picod; Eric Chevrier