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Quelques rappels autour de la disproportion du cautionnement
Quelques rappels autour de la disproportion du cautionnement
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle des constantes au sujet de la disproportion du cautionnement et du devoir de mise en garde corrélatif de l’établissement bancaire créancier.
Le droit des sûretés personnelles, et avec lui, le droit du cautionnement continuent d’être au cœur de l’actualité des arrêts rendus par la Cour de cassation en ce début d’automne. Après une décision de la chambre commerciale la semaine dernière au sujet de l’abus de dépendance économique invoqué par la caution (Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.218 F-B, Dalloz actualité, 29 sept. 2022, obs. C. Hélaine), c’est au tour de la première chambre civile de s’emparer à nouveau de la thématique en mêlant disproportion du cautionnement et devoir de mise en garde pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022. Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez classiques. Un établissement bancaire consent par acte du 6 juin 2014 un prêt immobilier de 296 795 € à une société civile immobilière, garanti par le cautionnement solidaire d’une caution professionnelle et d’une seconde caution, personne physique, et ce dans la limite d’un montant total de 385 833,50 €. Peu à peu, le débiteur principal n’honore plus les échéances promises. Le 7 octobre 2015, le créancier prononce donc la déchéance du terme. La caution professionnelle règle le prêt en sa qualité de garant puis assigne la seconde caution, personne physique, et le débiteur principal en remboursement. Ces derniers invoquent la disproportion de l’engagement de caution en appelant en intervention forcée et en garantie la banque. Ils attestent, également, d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. En cause d’appel, les juges du fond condamnent la seconde caution à payer à la caution professionnelle les sommes qu’elle a acquittées en précisant que celle-ci ne peut se voir opposer les exceptions opposables au créancier principal comme la disproportion de l’engagement de la caution. L’arrêt retient encore que si l’opération ne comportait pas de risque excessif pour la SCI, la caution qui n’était pas avertie avait souscrit un engagement disproportionné à ses biens et à ses revenus dès lors qu’elle disposait d’un revenu mensuel de 3 500 €, qu’elle remboursait plusieurs prêts et qu’elle était propriétaire d’un bien grevé d’un emprunt. Son patrimoine étant nettement inférieur à l’engagement souscrit, l’établissement bancaire avait manqué à son devoir de mise en garde selon la cour d’appel.
La banque se pourvoit en cassation en estimant que ce dernier raisonnement sur la violation de son devoir de mise en garde n’est pas pertinent puisque les juges du fond n’avaient pas pris en compte que la caution personne...
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1e édition
Auteur(s) : Laetitia Bougerol; Géraud Mégret