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Quelques rappels autour de la prescription en matière de subrogation personnelle

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 2 février 2022, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire.

L’arrêt du 2 février 2022 examine une question au croisement de plusieurs pans de la théorie générale de l’obligation. Il intéresse d’abord la subrogation personnelle dont on connaît l’utilité pour le tiers solvens notamment pour la transmission des accessoires de la dette pour que ce tiers puisse se désintéresser de son paiement contre celui devant supporter définitivement la charge de la dette (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 1553, n° 1474). L’arrêt est, ensuite, l’occasion d’étudier des questions de point de départ de la prescription qui décidément continuent de faire parler d’eux notamment en matière de prêt ou de cautionnement pour ce début d’année 2022 (Civ. 1re, 5 janv. 2022, quatre arrêts nos 20-16.031, 19-24.436, 20-18.893 et 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 4 ). Notons, à titre préliminaire, que la première chambre civile a utilisé la possibilité que lui laisse l’article 1015-1 du code de procédure civile de statuer sur le premier moyen en sollicitant l’avis de la deuxième chambre civile, spécialiste de ces questions de prescription au croisement entre droit des obligations et procédure civile. Cet aspect permet une meilleure communication entre les chambres et surtout une harmonisation du contentieux qui souffrait de quelques hésitations en la matière. L’arrêt du 2 février 2022 permet, enfin, de mêler l’intégralité de ces problématiques à une action particulière, celle résultant d’un défaut de conformité dans une vente. Voici un cocktail pluriel au goût acidulé pour tout commentateur des questions de droit des obligations.

Les faits prennent comme point de départ l’acquisition d’un navire par une société pour un prix de 450 000 €. Ledit navire est donné en location de cent vingt mois avec option d’achat. Le locataire signe le procès-verbal de réception le 28 janvier 2011. À l’automne suivant, le 29 octobre 2011, le navire prend feu. L’assureur du locataire indemnise alors fort logiquement son assuré et l’acquéreur, lequel donne quittance le 27 février 2012. Le 19 avril 2013, l’assureur invoque un défaut de conformité et assigne en résolution de la vente le vendeur qui oppose la prescription de l’action. Le tribunal de Fort-de-France déclare prescrite l’action de l’assureur dans un jugement du 10 janvier 2017. La société d’assurance interjette appel. La cour d’appel de Fort-de-France confirme intégralement le jugement entrepris en considérant également comme prescrite l’action de l’assureur sur le fondement de l’article L. 211-12 du code de la consommation. Nous aurons donc compris que c’est la société d’assurance qui se pourvoit en cassation. Elle argue de deux...

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