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Quelques rappels autour du TEG et du devoir d’information de la banque
Quelques rappels autour du TEG et du devoir d’information de la banque
Dans un arrêt rendu le 15 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour du calcul du TEG et du devoir d’information concernant les clauses de remboursement anticipé.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 21 février 2023
Le calcul du taux effectif global (ou TEG) est une question suscitant un contentieux constant devant les juridictions du fond. Les arrêts publiés au Bulletin de la chambre commerciale de la Cour de cassation sont, à ce titre, pourtant relativement rares si bien que l’on prêtera volontiers une oreille attentive à l’arrêt du 15 février 2023 qui, sans apporter de solutions réellement inédites, vient confirmer certaines positions connues sur le calcul de ce taux ou sur la clause de remboursement anticipé souvent insérée dans les contrats de prêt. Commençons par rappeler les faits les plus utiles : un établissement bancaire consent le 15 avril 2012 un prêt d’un montant de 200 000 € à une société. Le taux effectif global mentionné dans le prêt était de 4,56336 % par an. Le 11 décembre suivant, la banque consent un second prêt d’un montant moins élevé, soit 100 000 €, avec un taux effectif global inférieur, de 3,35% par an selon l’écrit signé. La société emprunteuse décide de rembourser les prêts par anticipation mais le créancier lui notifie qu’elle doit alors une certaine somme au titre des indemnités de remboursement anticipé stipulées dans les actes de prêt et porte au débit de son compte lesdites sommes. La société emprunteuse fait alors valoir que les TEG mentionnés dans les actes comportaient des erreurs par rapport aux calculs réellement opérés. Elle ajoute que l’établissement bancaire avait manqué à son obligation d’information concernant les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipé. La société emprunteuse décide, par conséquent, d’assigner son créancier en annulation desdites stipulations d’intérêts des prêts et en indemnisation du préjudice subi. Toutes les demandes de l’emprunteuse sont rejetées devant la cour d’appel de Colmar. En ce qui concerne le TEG, la cour d’appel avait estimé que le taux était « par excès », ce qui impliquait pour la société débitrice de ne pas pouvoir se prévaloir de l’erreur alléguée puisque ce taux lui était favorable. En ce qui concerne le devoir d’information sur la clause de remboursement...
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Auteur(s) : Jérôme Lasserre Capdeville; Michel Storck; Marc Mignot; Jean-Philippe Kovar; Nicolas Eréséo