- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Quelques rappels autour du TEG et du devoir d’information de la banque
Quelques rappels autour du TEG et du devoir d’information de la banque
Dans un arrêt rendu le 15 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour du calcul du TEG et du devoir d’information concernant les clauses de remboursement anticipé.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 21 février 2023
Le calcul du taux effectif global (ou TEG) est une question suscitant un contentieux constant devant les juridictions du fond. Les arrêts publiés au Bulletin de la chambre commerciale de la Cour de cassation sont, à ce titre, pourtant relativement rares si bien que l’on prêtera volontiers une oreille attentive à l’arrêt du 15 février 2023 qui, sans apporter de solutions réellement inédites, vient confirmer certaines positions connues sur le calcul de ce taux ou sur la clause de remboursement anticipé souvent insérée dans les contrats de prêt. Commençons par rappeler les faits les plus utiles : un établissement bancaire consent le 15 avril 2012 un prêt d’un montant de 200 000 € à une société. Le taux effectif global mentionné dans le prêt était de 4,56336 % par an. Le 11 décembre suivant, la banque consent un second prêt d’un montant moins élevé, soit 100 000 €, avec un taux effectif global inférieur, de 3,35% par an selon l’écrit signé. La société emprunteuse décide de rembourser les prêts par anticipation mais le créancier lui notifie qu’elle doit alors une certaine somme au titre des indemnités de remboursement anticipé stipulées dans les actes de prêt et porte au débit de son compte lesdites sommes. La société emprunteuse fait alors valoir que les TEG mentionnés dans les actes comportaient des erreurs par rapport aux calculs réellement opérés. Elle ajoute que l’établissement bancaire avait manqué à son obligation d’information concernant les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipé. La société emprunteuse décide, par conséquent, d’assigner son créancier en annulation desdites stipulations d’intérêts des prêts et en indemnisation du préjudice subi. Toutes les demandes de l’emprunteuse sont rejetées devant la cour d’appel de Colmar. En ce qui concerne le TEG, la cour d’appel avait estimé que le taux était « par excès », ce qui impliquait pour la société débitrice de ne pas pouvoir se prévaloir de l’erreur alléguée puisque ce taux lui était favorable. En ce qui concerne le devoir d’information sur la clause de remboursement...
Sur le même thème
-
Franchise participative : le spectre de l’abus de minorité s’éloigne
-
Petite pause printanière
-
Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur
-
L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789
-
Arbitrage international : quelle place pour la RSE ?
-
Régime « Dutreil-ISF » : l’activité éligible peut être simplement prépondérante
-
Responsabilité du prestataire de services de paiement : le triomphe du droit spécial
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 25 mars 2024
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
L’associé du local perquisitionné n’a pas nécessairement qualité pour agir en nullité
Sur la boutique Dalloz
Droit bancaire
09/2021 -
3e édition
Auteur(s) : Jérôme Lasserre Capdeville; Michel Storck; Marc Mignot; Jean-Philippe Kovar; Nicolas Eréséo