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La question de la présomption de salariat appliquée au correspondant de presse n’est ni nouvelle ni sérieuse

Le second alinéa de l’article L. 7111-3 du code du travail n’apparait pas contraire au principe d’égalité devant la loi dès lors que pour bénéficier de la présomption de salariat de l’article L. 7112-1 du code du travail, le correspondant local de presse doit démontrer qu’il remplit les conditions posées pour être journaliste professionnel mais également que ses revenus sont fixes.

Aux termes de l’article L. 7111-3, alinéa 1er, est journaliste professionnel toute personne dont l’activité principale, régulière et rétribuée, est le journalisme qui se caractérise par une collaboration intellectuelle ayant pour objet l’information des lecteurs et en tire le principal de ses ressources.

Les correspondants de presse, quant à eux, ne sont réputés journalistes professionnels, selon l’article L. 7111-3, alinéa 2, du code du travail, qu’à la double condition de recevoir des appointements fixes et de remplir les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article L. 7111-3.

Cette distinction, relative au « correspondant », a des explications historiques mais ne correspond plus aujourd’hui à la réalité de leur activité, qui s’apparente de plus en plus au travail du journaliste (v. F. Petit, Les petites mains du journalisme : les correspondants locaux de presse, Dr. soc. 2023. 692 ).

Deux questions posées au gouvernement appelaient à une adaptation de la législation (QE Sénat n° 14552 du 22 juill. 2010 et QE Ass. nat. n° 12829 du 2 oct. 2018) mais recevaient une réponse négative, le ministre de la culture de l’époque considérant même que pour le correspondant local, « le choix du statut d’auto-entrepreneur peut se révéler une solution opportune ».

Devant la chambre sociale, cette fois-ci c’est la condition supplémentaire du deuxième alinéa de l’article L. 7111-3 du code du travail qui est interrogée au regard du principe constitutionnel d’égalité. 

En l’espèce, deux personnes avaient fourni à un groupe de presse des reportages photos en contrepartie d’une rémunération sous forme d’honoraires. Les intéressés ont par la suite saisi les juridictions prud’homales afin qu’il soit considéré qu’ils ont bénéficié d’un contrat de travail et qu’il soit dit que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des journalistes ou subsidiairement de l’encadrement de la presse quotidienne régionale.

La société a alors soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes en soutenant que l’intéressé avait le statut de correspondant local de presse et qu’il était à ce titre un travailleur indépendant. Le conseil de prud’hommes a accueilli la requête, se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance. Les juridictions d’appel saisie de l’affaire infirmèrent cependant la décision du conseil de prud’hommes considérant que l’intéressé était lié par un contrat de travail à la société.

La constitutionnalité de l’article L. 7111-3 interrogée

L’entreprise de presse s’est alors pourvue en cassation et, par arrêt du 29 septembre 2021 (n° 19-23.492), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts déférés jugeant que la cour d’appel s’est déterminée sans...

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