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Questions de compétence internationale à propos d’un compte Facebook

Un utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement Bruxelles I, lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ces droits en justice.

par François Mélinle 5 février 2018

1° Le cadre du litige

Une personne domiciliée en Autriche agit contre la société, de droit irlandais, Facebook Ireland Limited, à propos de son propre compte Facebook et des comptes de sept autres personnes, domiciliées en Autriche, en Allemagne et en Inde, qui lui auraient cédé leurs droits relatifs à ces comptes.

L’action trouve son origine dans des allégations de violation de la protection des données, au regard des lois autrichienne et irlandaise et de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il est notamment demandé que soit constatée la qualité de prestataire de service de la société Facebook, que soient invalidées les clauses contractuelles relatives aux conditions d’utilisation des données et que soit fournie une information sur cette utilisation.

2° La problématique juridique

La difficulté est alors de déterminer le juge compétent.

Le demandeur saisit un juge autrichien sur le fondement du règlement Bruxelles I, n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il invoque, plus spécifiquement, les dispositions de ce règlement propres à la matière des contrats conclus par les consommateurs, que ce soit pour sa propre demande ou pour les demandes engagées à la suite de la cession de droits opérée par les sept autres personnes concernées.

Ces dispositions sont les suivantes :

• Article 15 : en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée les articles 16 et 17 du règlement : a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ; b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

• Article 16 : l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

La société Facebook Ireland Limited ayant contesté la compétence du juge autrichien, saisi en tant que juge de l’État où le consommateur est domicilié, deux questions furent soulevées, auxquelles la Cour de justice répond par un arrêt du 25 janvier 2018, dont la portée s’étendra aux dispositions du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012.

Avant d’envisager la position de la Cour de justice, il est utile de noter que la société Facebook a diffusé, le 29 janvier 2018, ses nouveaux principes de confidentialité, dont la presse généraliste s’est fait l’écho, et que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sera applicable le 25 mai 1978 (sur ce texte, v. F. Jault-Seseke et C. Zolynski, Le règlement 2016/679/UE relatif aux données personnelles, D. 2016. 1874 ; M. Bourgeois, Droit de la donnée, LexisNexis, 2017 ; A. Bensoussan, Règlement européen sur la protection des données, 2e éd., Bruylant, 2018)

3° La définition du consommateur

La question de la définition du consommateur est récurrente dans la jurisprudence européenne. La Cour de Justice juge que la notion de consommateur est une notion autonome du droit européen, qui se définit en se référant principalement au système et aux objectifs du règlement (CJUE 28 janv. 2015, Kolassa, aff. C-375/13, pt 22, Dalloz actualité, 19 févr. 2015, obs. F. Mélin , note L. d’Avout ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic ; RTD eur. 2015. 374, obs. E. Guinchard ), et qu’elle doit être interprétée de manière restrictive (CJUE 20 janv. 2005, Gruber, C-464/01, pt 36, Rec. CJUE p. I. 439, concl. Jacobs ; D. 2005. 458 ; ibid. 2006. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2005. 493, note J.-M. Jude ; RTD com. 2005. 636, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; Procédures 2005. Comm. 209, obs. C. Nourissat). La Cour en a déduit que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent des articles 15 et suivants du règlement, alors qu’une telle protection ne se justifie pas en cas de contrat ayant comme but une activité professionnelle (CJUE 20 janv. 2005, préc., pt 36). Elle a toutefois dû prendre en considération le cas, sans doute fréquent, dans lequel une personne conclut un contrat pour un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle et qui est en partie étranger à celle-ci. La Cour a alors retenu qu’il est possible de bénéficier des dispositions du règlement protectrices du consommateur dans la mesure où le lien qu’a le contrat avec l’activité professionnelle est marginal (CJUE 20 janv. 2005, préc., pt 39).

Dans l’affaire jugée le 25 janvier 2018, la difficulté provenait du fait que le demandeur, qui se prévalait de la qualité de consommateur, avait ouvert un compte Facebook à des fins privées et utilisait également une page Facebook mais que, par ailleurs, il publiait des livres, donnait des conférences, exploitait des sites internet, collectait des dons et se faisait céder les droits de nombreux consommateurs en vue de faire valoir ces droits en justice, ce qui pouvait évoquer une activité professionnelle.

Au regard de ces éléments, l’arrêt précise qu’en présence d’un utilisateur d’un réseau social numérique, il faut tenir compte de l’évolution de l’usage qui est fait de ces services au fil du temps (arrêt, pt 37). Il ajoute qu’en tout état de cause, la qualification de consommateur est indépendante des connaissances et des informations dont la personne concernée dispose réellement (v. déjà CJUE 3 sept. 2015, Costea, aff. C-110/14, pt 21, Dalloz actualité, 7 sept. 2015, obs. A. Portmann ; ibid. 2016. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ) et que ni l’expertise que cette personne peut acquérir dans le domaine considéré ni son engagement aux fins de la représentation des droits et des intérêts des usagers de ces services ne lui ôtent la qualité de consommateur (arrêt, pt 39). La Cour en conclut qu’un utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas cette qualité lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ces droits en justice.

La solution qui est ainsi consacrée mérite d’être approuvée sur le fond.

Une réserve peut cependant être formulée quant à la motivation de l’arrêt. Une nouvelle fois, la Cour de justice juxtapose, dans son arrêt, différents motifs qui concourent à l’énoncé de la solution mais qui ne laissent pas apparaître un raisonnement construit aboutissant à délimiter un principe général. La formulation du principe qui figure dans le dispositif de l’arrêt, et qui est reproduit en tête de ces observations, surprend d’ailleurs quelque peu puisqu’elle repose uniquement sur l’énoncé des circonstances de l’espèce, sans dépassement dans celles-ci.

4° La cession de droits

La seconde question soulevée par cette affaire concerne la portée, en matière de compétence, d’une cession de droits. Le demandeur avait en effet saisi un juge autrichien en application de l’article 16 du règlement Bruxelles I pour faire valoir des droits propres mais également des droits qui lui auraient été cédés par sept autres personnes, domiciliées en Autriche, en Allemagne et en Inde.

L’arrêt retient une approche dépourvue d’ambiguïté : l’article 16 ne s’applique pas à l’action d’un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d’autres États membres ou dans des États tiers.

Cette position s’explique aisément.

D’une part, les articles 15 et 16 s’insèrent dans une section du règlement relative à la « compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », ce dont on déduit que l’article 16, s’applique seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat. Or, ce postulat implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause (CJUE 28 janv. 2015, Kolassa, C-375/13, pt 32, Dalloz actualité, 19 févr. 2015, obs. F. Mélin , note L. d’Avout ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic ; RTD eur. 2015. 374, obs. E. Guinchard ).

D’autre part, le régime particulier institué par ces articles 15 et 16 étant inspiré par le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant, le consommateur n’est protégé qu’en tant qu’il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure (arrêt, pt 44). Dès lors, le demandeur qui n’est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne saurait bénéficier du for du consommateur (CJCE 19 janv. 1993, Shearson Lehman Hutton, aff. C-89/91, pts 18, 23 et 24, Rec. CJCE p. I. 139, concl. Darmon ; CJCE, 19 janv. 1993, n° C-89/91, Shearson Lehmann Hutton Inc c/ TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, D. 1993. 214 , obs. J. Kullmann ; Rev. crit. DIP 1993. 320, spéc. p. 325, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1993. 466, obs. A. Huet) ; et cette considérations doit également valoir à l’égard d’un consommateur cessionnaire de droits d’autres consommateurs (arrêt, pt 44).