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Questions subsidiaires devant la cour d’assises et motivation de la période de sûreté facultative

Le moyen tiré de l’absence de question subsidiaire dans les cas prévus par l’article 351 du code de procédure pénale ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Il appartient à l’accusé ou à son avocat, s’il entend contester la formulation des questions, d’élever un incident contentieux dans les formes de l’article 352 du même code. En outre, la chambre criminelle rappelle utilement l’exigence d’une motivation spéciale pour justifier du prononcé d’une période de sûreté facultative.

Par un arrêt du 13 juillet 2023, deux accusés étaient condamnés pour des faits de viols aggravés, association de malfaiteurs, ainsi que pour détention et diffusion aggravées de représentations pédopornographiques. Le premier se voyait infliger une peine de dix-huit années de réclusion, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec des mineurs et une période de sûreté des deux tiers de la peine était prononcée. Le second écopait de cinq années d’emprisonnement, dont une avec sursis, et d’une peine de confiscation. Chacun formait un pourvoi en cassation, lesquels étaient joints en raison de leur connexité.

La question subsidiaire obligatoire de l’article 351, alinéa 2, du code de procédure pénale

L’article 351 du code de procédure pénale énonce que s’il résulte des débats devant la cour d’assises que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. Il s’agit, par là, d’inspirer le pouvoir de requalification de la cour d’assises afin de ne pas laisser des accusés échapper à une sanction pénale, non pas en raison de l’insuffisance des éléments apportés à leur encontre, mais du fait d’une qualification impropre.

Les questions subsidiaires peuvent tantôt être posées d’office par le président, tantôt être sollicitées par une partie. Cependant, aux termes de l’article 351-1 du code de procédure pénale, le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 (questions spéciales) ou 351 (questions subsidiaires) que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le...

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