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Qui connaît de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel ?

Dans la pratique de l’appel civil, la question se pose quotidiennement de savoir qui, du conseiller de la mise en état ou de la cour, connaîtra de la recevabilité des demandes nouvelles par principe prohibées. La Cour de cassation n’a pas encore tranché la question et des hésitations demeurent en l’état des textes. À notre estime, la compétence (à moins que ce ne soit le pouvoir ?) revient sur la question à la formation collégiale de la cour d’appel, non au conseiller de la mise en état. Explications.

Tout part souvent de l’interrogation légitime d’un praticien : qui – du conseiller de la mise en état (CME) ou de la formation collégiale de la cour d’appel – connaît de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel, prohibées par principe ? Réponse intuitive : la formation collégiale de la cour d’appel ; non le CME. Car la question touche trop étroitement au fond et à l’effet dévolutif. Parce que le CME est juge de la procédure d’appel et non du fond. Passé le stade de l’intuition, reprenons méthodiquement la question pour lui apporter une réponse qui ne procède pas du seul instinct procéduraliste.

Le point de départ du raisonnement est le suivant : le CME ne dispose que d’une compétence attribuée par les textes, là où la cour d’appel dispose virtuellement d’une plénitude de compétence en matière d’appel civil. Dit autrement et plus justement, lorsque la connaissance d’une question n’est pas expressément réservée au CME par un texte, il appartient à la formation collégiale de la cour d’appel d’en connaître. Le doute profite à la compétence de la cour, en un sens. La précision n’est pas anecdotique. Elle signifie non seulement qu’il faut identifier un texte particulier pour soutenir la compétence du CME sur une question donnée, mais aussi que les textes en question doivent être interprétés strictement – en ce qu’ils portent dérogation à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel. Quels sont donc les textes qui déterminent la compétence du CME ?

Il y a, tout d’abord et abstraction faite de l’article 915 relatif à l’exécution provisoire, l’important article 914 du code de procédure civile qui indique que le CME est seul compétent de sa désignation à la clôture pour tout ce qui touche à la caducité de l’appel et à l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 C. pr. civ.) et des actes de procédure (en application de l’art. 930-1 C. pr. civ.). Cet article confère-t-il compétence au CME pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel – qui sont, on le disait, prohibées par principe par l’article 564 du code de procédure civile ?

Dans la mesure où l’article 914 du code de procédure civile doit être interprété strictement, la réponse est négative. Aux termes de l’article 914 du même code, est seule visée l’irrecevabilité de l’appel lui-même (par ex. pour cause de dépassement du délai pour l’interjeter), des conclusions d’intimé ou d’intervenant (C. pr. civ., art. 909 et 910) ou des actes de procédure communiqués en méconnaissance des prescriptions de l’article 930-1 du code de procédure civile, qui prévoit le principe de la communication par voie électronique. Sur le fondement de ce texte, le CME ne paraît donc pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel.

Néanmoins – et l’exercice de disputatio commence là… –, d’aucuns se risqueront déjà à un exercice d’interprétation du texte pour en élargir l’opération : qui peut le plus peut le moins, dit l’adage ; or, si le CME peut dire irrecevable l’appel en son entièreté ou des conclusions et autres actes de procédure, ne peut-il pas dire de « simples » demandes nouvelles irrecevables ? Que c’est tentant… Néanmoins, il faut fermement résister à cette première tentation pour deux raisons.

D’une part, cette interprétation extensive elle-même contrevient au principe d’interprétation stricte énoncé plus haut, qui dérive de ce que le CME est une juridiction d’exception ne disposant que d’une compétence d’attribution. D’autre part, et surtout, parce que l’application de l’adage « qui peut le plus peut le moins » est inadaptée au cas présent : il n’y a pas seulement, entre la question de la recevabilité de l’appel et celle de la recevabilité des demandes, une différence de degré mais bien de nature. En bref : ces questions sont fondamentalement différentes. C’est pourquoi l’article 914 du code de procédure civile ne peut résolument pas fonder la compétence du CME pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles.

Ce n’est néanmoins pas le seul texte à tracer les contours de la compétence du CME. Sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, chacun sait que le CME tire aussi de nombreuses compétences de l’article 789 du même code. Lequel article 789 donne compétence au JME/CME pour « statuer sur les fins de non-recevoir » (6°), avec la possibilité même de trancher une question de fond préalablement – sauf la possibilité pour une partie de demander, dans ce dernier cas et à certaines conditions, à ce que l’ensemble soit tranché par la formation collégiale de jugement. L’article 564 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les demandes nouvelles à hauteur d’appel sont par principe frappées d’irrecevabilité relevée d’office. On nous voit venir…

Puisque les demandes nouvelles à hauteur d’appel sont par principe frappées d’irrecevabilité par l’article 564 et que le juge de l’irrecevabilité paraît bien être par principe le CME à lire l’article 789, 6°, qui ne distingue littéralement pas selon les causes d’irrecevabilité, c’est bien le CME qui devrait être compétent sur la question ! Cela étant, et avant d’asséner l’argument jurisprudentiel, il faut bien voir que l’article 789, 6°, vise les « fins de non-recevoir » au sens classique du terme, c’est-à-dire au sens de l’article 122 du code de procédure civile, essentiellement relatives au droit d’agir de l’adversaire (prescription, chose jugée, etc.). L’article 789, 6°, n’évoque pas l’irrecevabilité sans distinction des causes – formule qui serait assurément plus large et engloberait quasiment à coup sûr la question de la recevabilité des demandes nouvelles. Pour cette raison déjà, l’article 789, 6°, paraît inefficace à fonder la compétence du CME pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel.

À cela, il faut d’évidence ajouter le fameux avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (Civ. 2e, 3 juin 2021, n° 21-70.006, Dalloz actualité, 17 juin 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1139 ; ibid. 2272, obs. T. Clay ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ). Aux termes de ce dernier avis : « la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »

Certes, l’avis ne répond pas expressément à la question de savoir si le CME est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel. Mais de l’avis s’évincent plusieurs principes fondamentaux qui livrent indirectement la solution.

Tout d’abord, la Cour de cassation invite bien à distinguer là où l’article 789, 6°, ne distingue pas : certaines fins de non-recevoir doivent être soumises au CME ; d’autres ne le peuvent pas, dont l’examen impliquerait une appréciation du premier jugement et pourrait conduire à une infirmation (ou une confirmation) implicite de ce dernier. Ceci parce que, comme l’indique très justement la Cour de cassation, le CME est juge de la procédure d’appel, non de l’appel – dont la connaissance incombe à la formation collégiale de la cour d’appel.

Ensuite, il faut retenir de l’avis que « la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi » (mise en italique par nos soins). Or quel est le principal effet de l’appel ? L’effet dévolutif bien sûr. Dit autrement, la détermination de l’effet dévolutif – préalable nécessaire à l’exercice d’infirmation, d’annulation ou de confirmation du jugement entrepris – relève de la formation collégiale de la cour d’appel (ce que confirme, au demeurant, toute la saga jurisprudentielle relative aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel). Or la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d’appel est portée par l’article 564 du code de procédure civile, lequel est situé dans la section relative aux effets de l’appel et dans la sous-section relative à l’effet dévolutif. Au fond d’ailleurs, qu’importe cette localisation : il est constant que la prohibition des demandes nouvelles a tout à voir avec l’étendue de la saisine de la cour d’appel. Conférer une compétence au CME sur la question l’emmènerait donc hors des limites son périmètre habituel d’intervention… et l’amènerait surtout à empiéter sur celui de la cour d’appel. D’ailleurs, même si des errements peuvent naturellement être constatés ici et là, la jurisprudence du fond ne s’y trompe pas dans l’ensemble (v. par ex. Aix-en-Provence, 10 févr. 2022, n° 20/11648 ; Chambéry, 4 mars 2022, n° 21/00458 ; Paris, 9 mars 2022, n° 21/12859).

Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel. C’est la formation collégiale de la cour qui l’est. CQFD.