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Qui perd gagne : vers une définition des stupéfiants ?
Qui perd gagne : vers une définition des stupéfiants ?
Le débat jurisprudentiel autour du statut du CBD (cannabidiol) prend une nouvelle ampleur. Cette fois, c’est la définition des stupéfiants qui est au cœur d’une décision du Conseil constitutionnel du 7 janvier 2022 et d’une ordonnance du Conseil d’État saisi en référé du 24 janvier 2022 avec, en perspective, une évolution de cette notion.
par Yann Bisiou, Maître de conférences, Université Paul Valéry Montpellier 3le 31 janvier 2022
Il y a quelques semaines, nous avions évoqué dans cette revue le feuilleton judiciaire déclenché par les industriels du CBD (cannabidiol) à propos de la notion de stupéfiant (Y. Bisiou, Cannabis : les magistrats font tourner, Dalloz actualité, 2 déc. 2021). Rappelons qu’il n’existe pas de définition des stupéfiants en droit français ou en droit international. Péremptoire, l’article L. 5132-7 du code de la santé publique se contente d’affirmer que « les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». Un stupéfiant est donc un produit classé comme stupéfiant.
Une notion fondée sur des considérations exclusivement sanitaires
Cette absence de définition a conduit l’association des producteurs de cannabinoïdes à saisir le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 7 janvier 2022. Si la haute juridiction écarte les prétentions des parties et déclare conformes à la Constitution l’article L. 5132-1, 2°, du code de la santé publique et le mot « stupéfiants » dans l’article L. 5132-7 du même code, c’est après avoir donné sa définition des stupéfiants dans deux considérants aux allures d’obiter dictum (consid. 17 et 18).
Selon le Conseil constitutionnel, « la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé ». Il appartient alors, toujours selon le Conseil, « à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de procéder à ce classement en fonction de l’évolution de...
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