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À qui profite la confiscation ? Incompétence du juge pénal pour en décider

En l’absence de disposition textuelle prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien. L’affectation du bien confisqué relève ensuite de l’exécution de la mesure de confiscation.

par Cloé Fonteix, Avocatle 17 juillet 2023

Cet arrêt, rendu sur un pourvoi de l’administration des douanes contre une décision pénale comportant une confiscation, conduit de manière inédite la chambre criminelle à statuer sur les conditions d’attribution et d’affectation de la chose confisquée. Cette phase « post-confiscation » est évidemment très rarement explorée par la jurisprudence, aussi bien parce qu’elle ne concerne plus la personne qui se voit retirer son droit de propriété – et pour qui le fait de savoir à qui le bien va revenir est assez indifférent – que parce qu’elle a trait à une phase d’exécution où le contentieux est rare. Cette phase n’en est pas moins importante dans la compréhension générale de la politique de confiscation, qui tend vers la création de circuits spécifiques, permettant de distribuer les biens confisqués à certains organismes en charge de lutter contre les infractions qui ont généré ce produit infractionnel.

S’il est rare que les juges pénaux anticipent ces questions au stade du prononcé des peines, la chambre criminelle avait déjà rappelé qu’aux termes de l’article 131-21 du code pénal pris en son alinéa 10, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution,...

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