- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Raccordement d’un projet aux réseaux publics sans l’accord de la collectivité publique
Raccordement d’un projet aux réseaux publics sans l’accord de la collectivité publique
La modification, sans l’accord de la collectivité, du réseau public de distribution d’eau pour y raccorder un projet de construction, peut fonder un refus de permis de construire.
par Rémi Grandle 19 juin 2014
Était en l’espèce contesté un tel refus fondé sur l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, aux termes duquel l’autorité compétente peut refuser un permis lorsque le projet nécessite des travaux portant sur les réseaux publics d’eau, d’assainissement ou d’électricité et qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ni par quelle collectivité ou...
Sur le même thème
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Lotissement : l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi ALUR est conforme à la Constitution
-
Contrôle des visites domiciliaires de conformité en urbanisme
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne restreint ni la compétence ni les pouvoirs du juge des référés
-
Partie d’un bien organisé en volumes : inapplicabilité du droit de délaissement
-
Le droit de l’urbanisme tiraillé entre préservation de l’environnement et construction de logements
-
Les déclinaisons de l’arrêt Commune de Saint-Bon-Tarentaise
-
En matière d’intérêt pour agir, le mort ne saisit pas le vif