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Rachat total d’assurance vie : obstacle à la renonciation postérieure

La demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane de l’assuré ou de l’assureur lorsque celui-ci a laissé un délai à l’assuré pour se conformer aux conditions du contrat, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l’expiration de ce délai par l’assuré.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 1 juillet 2014

Cette importante solution de la deuxième chambre civile rendue le 12 juin 2014, énonce une solution connue, et en tire les conséquences logiques. Selon la cour, la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie a des conséquences drastiques : elle prive de tout effet la renonciation que peut exercer l’assuré en application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances.

Que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie mette fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement, l’enseignement n’est pas nouveau (Civ. 2e, 19 févr. 2009, no 08-12.280, Bull. civ. II, no 50 ; D. 2009. 729 ; ibid. 2010. 1740, obs. H. Groutel ; RCA 2009. Comm. 115, 1re esp., note G. Courtieu ; RGDA 2009. 545, note J. Kullmann ; V. égal. Civ. 2e, 14 janv....

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