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Article
Rappel concernant l’inopposabilité d’un acte accompli en violation du dessaisissement
Rappel concernant l’inopposabilité d’un acte accompli en violation du dessaisissement
La règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l’inopposabilité d’un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l’acte concerne les droits et actions inhérents à l’administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement.
Grand concept du droit des entreprises en difficulté (L.-C. Henry et P. Roussel Galle, Le dessaisissement, in Les grands concepts du droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 2019, p. 33 s.), le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est régulièrement au cœur de plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation.
L’importance de ce contentieux s’explique aisément : le dessaisissement n’est pas absolu. S’il est prévu qu’à compter du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur ayant une incidence patrimoniale sont transférés au liquidateur (C. com., L. 641-9-I, al. 1), il est également indiqué que le dessaisi conserve les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de ce mandataire de justice (C. com., art. L. 641-9-I, al. 3). En somme, tout est une question de répartition de la qualité pour agir entre le débiteur et le liquidateur judiciaire (B. Ferrari, La qualité pour agir en procédure collective : quelle place pour le droit commun procédural ?, D. 2020. 548 ). À tout le moins, l’arrêt ici rapporté nous semble confirmer la pertinence de cette affirmation.
Au vrai, l’arrêt est d’autant plus intéressant, qu’au-delà, il permet surtout de procéder à un rappel du régime des sanctions de la violation du dessaisissement.
En l’espèce, une société (le maître d’ouvrage) a, selon un marché du 16 juillet 2012, confié l’exécution de travaux d’aménagements de deux boutiques à une autre société (le maître d’œuvre). Cette dernière était cautionnée par une banque au titre de la retenue de garantie applicable à ce marché. Précisément, l’acte stipulait que l’engagement de la banque prendrait fin à l’expiration du délai d’un an, à compter de la date de réception des travaux, avec ou sans réserve, sauf opposition manifestée par le maître d’ouvrage. Las, le 19 mars 2014, le maître d’œuvre était mis en liquidation judiciaire, tandis que, corrélativement, il procédait, le même jour, à la signature du procès-verbal de réception des travaux.
Par la suite, le maître d’ouvrage a assigné la banque en paiement des sommes dues par l’entrepreneur. La banque a soulevé l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’elle avait été formée plus d’un an après la réception de l’ouvrage conformément au délai stipulé au sein de l’acte de cautionnement.
Or, si la banque n’obtient pas de gain de cause en première instance, elle est plus chanceuse en appel, les juges rejetant alors les demandes du maître d’ouvrage.
Plus précisément, selon la cour d’appel, si les demandes du maître d’ouvrage étaient irrecevables, c’est que la date de signature du procès-verbal de réception des travaux ne pouvait déterminer le point de départ du délai d’un an stipulé au sein de l’acte de cautionnement. En effet, pour les juges du fond – suivant sur ce point les demandes de la banque – puisque le procès-verbal a été établi le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire du maître d’œuvre, son directeur général n’était donc plus habilité à signer quelque document que ce soit au nom du débiteur en liquidation judiciaire et soumis au principe du dessaisissement à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Le...
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