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Rappel de l’automaticité du relevé de forclusion du créancier omis de la liste
Rappel de l’automaticité du relevé de forclusion du créancier omis de la liste
Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.
La question à laquelle répond l’arrêt commenté n’est pas nouvelle, mais cela donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler l’interprétation à retenir de l’article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
En l’espèce, deux associés ont consenti des prêts à une société qui a ultérieurement bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Ils n’ont pas pris soin ensuite de déclarer leur créance en compte courant au passif de la procédure, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 622-24 et R. 622-24). Heureusement, il leur restait une échappatoire à la sanction du défaut de déclaration. L’article L. 622-26 du code de commerce permet aux créanciers négligents d’être relevés de leur forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Il convient de préciser que ce dernier texte impose au débiteur de remettre « à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Le débiteur n’ayant pas mentionné dans cette liste les deux associés, ceux-ci ont présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion. Leur demande a cependant été rejetée en appel.
Les juges du second degré ont décidé qu’« à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé (sic) au second alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l’omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d’être opposée au créancier omis et qu’il est donc établi que les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion ».
L’argumentation au soutien du pourvoi formé par les créanciers forclos repose sur le caractère autonome du relevé de forclusion tiré de l’omission du débiteur. Selon eux, « le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est tenu d’établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n’est pas due à son fait ».
Les juges du droit ont ainsi été amenés à s’interroger sur la nécessité pour un créancier qui souhaite être relevé de sa forclusion d’établir, outre l’omission du débiteur, des conditions de fond supplémentaires.
Au visa de l’article L. 622-26 du code de commerce, les juges du droit cassent l’arrêt d’appel en affirmant que les deux créanciers forclos « n’étaient pas tenus de prouver que leur défaillance n’était pas due à leur fait ». Deux directives ressortent de l’attendu reproduit dans le résumé. Le créancier qui sollicite un relevé de forclusion doit, en premier lieu, caractériser l’omission du débiteur dans l’établissement de la liste, sans avoir, en second lieu, à établir de lien de causalité entre la faute du débiteur et la tardiveté de sa déclaration de créance.
La caractérisation d’une omission du débiteur
Il a été souverainement constaté et apprécié dans l’arrêt attaqué que les associés « ne figuraient pas, en leur qualité de créanciers, sur la liste remise par (le débiteur) à l’administrateur judiciaire, voire même que celle-ci n’avait pas été établie ». La lecture de l’arrêt ne permet donc pas de déterminer précisément quelle faute avait été commise par le débiteur, mais cela importe peu. Comme le soutenait le pourvoi approuvé par les juges du droit, il y a omission « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste...
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Auteur(s) : Pierre-Michel Le Corre