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Rappel de l’autonomie de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

L’action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité. Il en résulte que l’irrecevabilité de l’action en garantie exercée par l’assuré contre l’assureur n’a pas, en soi, pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de l’action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance.

par Jean-Denis Pellierle 31 mai 2018

La Cour de cassation confère une efficacité maximale à l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, comme en témoigne l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 3 mai 2018. En l’espèce, une personne s’est suicidée le 3 septembre 2004 dans la chambre du service de psychiatrie d’une clinique dans lequel elle venait d’arriver. À la suite d’une expertise ordonnée en référé pour déterminer si la clinique ainsi que le chef du service de psychiatrie, avaient commis des fautes lors de la prise en charge de la victime, le mari de cette dernière, ses enfants, ainsi que sa mère et ses frères et sœurs les ont assignés, par acte du 6 mai 2008, afin de les voir déclarés responsables du décès et condamnés à les indemniser. Ils ont ensuite assigné en déclaration de jugement commun l’Agent judiciaire du Trésor, devenu l’Agent judiciaire de l’État. Par acte du 24 juin 2009, le médecin a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur et les proches de la victime ont également assigné la caisse primaire d’assurance maladie et la Mutuelle générale de l’éducation nationale aux fins de déclaration de jugement commun, puis, par acte du 29 septembre 2011, l’assureur de la clinique, en garantie.

La cour d’appel a déclaré le médecin et la clinique...

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