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Article
Rappel de l’interdiction de déléguer le pouvoir de licencier à un prestataire extérieur
Rappel de l’interdiction de déléguer le pouvoir de licencier à un prestataire extérieur
La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme.
par Jean Sirole 11 mai 2017
La présente décision permet de rappeler différentes règles concernant tout d’abord la prescription en matière de contestations relatives au contrat de travail après à la loi du 17 juin 2008, puis le calcul de l’ancienneté à la suite de la requalification du CDD en CDI et, enfin, l’interdiction de déléguer le pouvoir de licencier à un prestataire extérieur.
Le législateur contemporain a pris le parti de réduire les durées de prescription en droit du travail (V., par. ex., B. Reynès, L’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée sous le feu de la prescription, JS Lamy 2014, n° 371, p. 4 ; B. Gauriau, La diminution des délais de prescriptions, Dr. soc. 2013. 833 ). Le délai de prescription applicable en matière de contentieux relatif au contrat de travail a ainsi été ramené de cinq ans à deux ans par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, alors même que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile l’avait déjà réduit de trente à cinq ans, au titre de la modification du délai de prescription de droit commun en matière contractuelle. Le code du travail dispose ainsi que « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » (C. trav., art. L. 1471-1, al. 1er). Le délai pour agir en matière de requalification du contrat à durée déterminée en CDI n’est donc plus aujourd’hui que de deux ans.
En l’espèce, une salariée a été engagée à compter du 1er juin 1994 par des contrats saisonniers avant d’occuper à partir du 1er octobre 2007 le poste de comptable et responsable du personnel sous CDI. Elle a été licenciée le 3 août 2011 et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification des CDD en CDI à compter du 1er juin 1994 et la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
L’employeur conteste la décision du juge du fond qui a notamment requalifié les contrats à compter du 1er juin 1994 au motif que l’action introduite par la salariée le 23 août 2011 était frappée par la prescription quinquennale. La Cour ne l’entend pas ainsi et rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque celle-ci n’était pas expirée à la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, et que les dispositions de la loi qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent à cette dernière à compter de la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la...
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