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Rappel des fondamentaux du régime légal : contribution à la dette et présomption de communauté

La cour d’appel a privé de base légale sa décision de ne pas admettre certaines dettes au passif définitif de la communauté en utilisant des critères gouvernant l’obligation à la dette pour régler une question de contribution à la dette. Elle a également violé l’article 1402 du code civil en retenant qu’il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de ce que les meubles appréhendés par la défenderesse étaient des biens communs.

par Quentin Guiguet-Schieléle 12 novembre 2018

Cet arrêt de cassation partielle est doublement justifié. La Cour de cassation remet en ordre les conditions d’application de deux piliers du droit de la communauté légale : les règles de contribution à la dette et celles de la preuve de la qualification des biens.

L’espèce est d’une simplicité confondante : deux époux mariés sans contrat de mariage divorcent et des difficultés s’élèvent quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Un pourvoi est formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant tranché plusieurs difficultés. Il est donné raison aux deux moyens et la décision est censurée tant au visa de l’article 1409 qu’au visa de l’article 1402 du code civil.

En premier lieu, il était question de passif. Les juges du fond avaient exclu de la masse commune trois crédits à la consommation souscrits par le mari sans le consentement de l’épouse. Mais les motifs de cette exclusion sont, selon la Cour de cassation, impropres à justifier la décision. Il importe peu, en effet, qu’il soit impossible d’établir précisément les circonstances de la souscription de ces crédits et que le montant cumulé des différents emprunts soit manifestement excessif au regard des revenus du ménage.

La cour d’appel a ni plus ni moins confondu les critères de la contribution et ceux de l’obligation à la dette. S’agissant de l’obligation à la dette, la souscription d’un emprunt par un seul des époux commun en biens invite à s’interroger sur au moins deux textes : l’article 220 du code civil sur la solidarité des dettes ménagères et l’article 1415 du code civil qui affecte le gage des créanciers. Le caractère manifestement excessif doit être analysé, en cas de pluralité d’emprunts ménagers, afin de déterminer si l’obligation est solidaire ou non. Elle ne peut l’être, quoique les emprunts soient chacun modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante, si le montant cumulé des sommes empruntés est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (C. civ., art. 220, al. 3, in fine). Quant à l’article 1415 du code civil, il importe surtout de savoir si la dette a été non contractée avec le consentement de l’époux qui n’est pas partie au contrat. Voilà pourquoi il est nécessaire de connaître les circonstances de la souscription. Mais, dans cette affaire, la question du passif provisoire ne se posait pas. Seule était en jeu une difficulté relative à la charge finale de la dette (passif définitif).

La Cour de cassation remet les choses en bon ordre. Une dette contractée sous l’empire du régime de communauté d’acquêts, fût-elle souscrite par un seul époux et manifestement disproportionnée aux revenus du couple, doit être supportée par la communauté (C. civ., art. 1409). Il n’en va autrement que dans les rares cas où un tel engagement a été pris dans l’intérêt personnel de l’époux débiteur, par exemple pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre (C. civ., art. 1416) ou en ce qui concerne les amendes pénales, réparations et dépens civils, ainsi que les dettes contractées au mépris des devoirs du mariage (C. civ., art. 1417). La cour d’appel aurait donc dû s’interroger sur la destination des fonds empruntés et non sur leur montant. C’est l’usage exclusivement personnel des sommes perçues qui détermine le rattachement ou l’exclusion de la dette de la masse commune. En somme, la cour d’appel a appliqué des textes relatifs à l’obligation à la dette (C. civ., art. 220 et 1415) alors que n’étaient en jeu que des dispositions relatives à la contribution à la dette (C. civ., art. 1409 et 1416). La cassation pour manque de base légale était inévitable. La confusion vient sans doute de ce que l’article 1409 du code civil pose un principe de contribution à la dette tout en se référant à un texte régissant l’obligation (C. civ., art. 220). Il n’en demeure pas moins que l’erreur est grossière. Ce rappel fondamental méritait bien un attendu de principe : « attendu que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ».

En second lieu, il était question de la preuve de la propriété. Un différend opposait les parties quant à la qualification commune ou propre de divers meubles que l’ex-épouse avait emportés lors de son départ du domicile conjugal. Pour rejeter la demande en partage de ces biens présentée par l’ex-mari, la cour d’appel de Bordeaux s’était bornée à considérer qu’ils constituaient du mobilier donné par les grands-parents de l’épouse (propres en application de l’article 1405 du code civil), le demandeur ne rapportant pas la preuve contraire.

La censure est à nouveau pleinement justifiée. Il ne suffit pas de maîtriser les règles de qualification des biens en régime de communauté légale. Encore faut-il faire une correcte application des règles de preuve. Au visa de l’article 1402 du code civil, la Cour de cassation rappelle que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. La charge et l’objet de la preuve avaient ainsi été mal appréhendés par les juges du fond : il ne revenait pas au demandeur de prouver que la défenderesse avait emporté du mobilier commun mais il incombait à cette dernière de démontrer que les biens qu’elle s’était appropriés se rattachaient à sa masse propre. En inversant la charge de la preuve et en altérant son objet, la cour d’appel a violé l’article 1402 du code civil. Le demandeur qui prétend que le bien est commun bénéficie en effet d’une présomption simple en ce sens qu’il appartient au défendeur de renverser. À défaut, ce dernier succombe.

L’article 1402 du code civil, quoique très explicite, est souvent mal compris. Il arrive qu’il soit assimilé à une règle de qualification (erreur très fréquente des étudiants en droit qui qualifient les biens communs sur le fondement de ce texte purement probatoire). En réalité, l’article 1402 ne remplace ni ne complète l’article 1401 du code civil : il s’y ajoute car il évolue à un niveau bien différent. Il faut ainsi bien se garder de confondre les règles de qualification (C. civ., art. 1401) et les règles preuve (C. civ., art. 1402). Ce n’est pourtant pas une telle confusion qui est reprochée aux juges du fond mais, peut-être pire, un véritable oubli : ils se sont « bornés » à constater que la défenderesse estimait n’avoir emporté que du mobilier propre. L’erreur vient sans doute de ce que les parties s’étaient mises d’accord sur la valeur totale du mobilier commun et que ne subsistait qu’un différend quant à sa répartition. L’ex-mari, qui soutenait que son épouse avait emporté du mobilier commun, semblait devoir supporter la charge de la preuve de cette allégation. Rien de tel, pourtant, car, si l’épouse reconnaissait avoir emporté du mobilier, elle détenait en conséquence des biens présumés communs, à charge pour elle de démontrer qu’elle n’avait appréhendé que des biens propres.

À l’heure où la Cour de cassation entend se consacrer à sa fonction normative, ce type d’affaire lui rappelle que sa mission première ne saurait être négligée. Il est toujours aussi nécessaire de veiller à la correcte application de la règle de droit…