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Rappel du régime probatoire en matière de droit à l’indemnité de repas

S’il appartient au salarié de prouver s’être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l’intégralité de la pause dite méridienne pour déclencher le versement de la prime de repas, il appartient à l’employeur de justifier s’être libéré de son obligation de paiement de la prime en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement.

Bien que non directement traité par le code du travail et largement laissé à la discrétion du tissu conventionnel collectif et des usages, l’accès à une indemnité de repas est un sujet fréquent dans les entreprises où certains salariés n’ont pas la possibilité de se restaurer librement sur les créneaux usuels de pause méridienne.

Les techniciens travaillant sous l’empire du statut national du personnel des industries électriques et gazières n’y échappent pas, avec des dispositions particulières prévues à l’article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). Si le principe de cette indemnité qui vient compenser une sujétion particulière ne fait pas débat, la preuve du respect des conditions d’octroi de celle-ci constitue un sujet beaucoup moins simple, à propos duquel la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer en jugeant que dès lors qu’une indemnité de repas est due à l’agent en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, le salarié qui se trouve en déplacement pour raison de service au cours de la période précitée peut en bénéficier, sans que ce dernier n’ait à prouver l’effectivité des frais engagés (Soc. 14 déc. 2004, n° 03-46.836 P, Dr. soc. 2005. 820, obs. C. Radé ).

En l’espèce, 63 salariés techniciens d’intervention des sociétés Enedis et GRDF ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, entre autres demandes, le paiement d’indemnités méridiennes de repas.

Les juges du fond rejetèrent toutefois leurs prétentions, de sorte que ceux-ci se pourvurent en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation saisie du litige va casser l’arrêt d’appel et donner raison à l’argumentaire déployé par les salariés centré sur la question de la preuve.

Une indemnité de repas conditionnée

L’article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des IEG prévoit en effet une indemnité de repas qui est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le...

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