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Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

On sait que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, formée contre le dirigeant d’une personne morale, se prescrit au terme d’un délai de trois ans, courant à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de cette dernière (C. com., art. L. 651-2). Il s’agit d’un délai de prescription et non d’un délai de procédure, ce dont la Cour de cassation déduit par exemple la mise à l’écart de l’article 642 du code de procédure civile, prévoyant la prorogation du délai qui expirerait un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé au premier jour ouvrable suivant (Com. 10 janv. 2006, n° 04-10.482 P, D. 2006. 301 , obs. A. Lienhard ; ibid. 2250, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre  ; Pan. 2256, obs. Lucas ; JCP E 2006. Chron. 1569, n° 15, obs. Pétel ; ibid. 1625, note Legros ; Act. proc. coll. 2006. Comm. 31, obs. Le Bars ; Gaz. proc. coll. 2006/2, p. 52, obs. Montéran ; Defrénois 2006. 934, chron. 38407, n° 4, note Gibirila ; Lexbase n° N4683AKN, note P.-M. Le Corre).

Toute difficulté n’est cependant pas éludée, ce dont témoigne l’arrêt sous commentaire. Les faits de l’espèce sont extrêmement simples, le problème étant ici celui de la computation du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Une personne morale avait été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. L’assignation du dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif, délivrée à l’initiative du liquidateur le 7 janvier 2019 à 15h37 était-elle recevable ? Une cour d’appel avait estimé que non, retenant la spécificité de la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, et considérant que le délai avait expiré le 6 janvier 2019 à 24h. L’arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation au triple visa des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, 2228 et 2229 du code civil. Rappelant la teneur de ces textes – le deuxième précisant que...

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