- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif
Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif
Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.
par Pierre Cagnoli, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Membre du CERDP (UPR 1201)le 20 février 2023
On sait que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, formée contre le dirigeant d’une personne morale, se prescrit au terme d’un délai de trois ans, courant à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de cette dernière (C. com., art. L. 651-2). Il s’agit d’un délai de prescription et non d’un délai de procédure, ce dont la Cour de cassation déduit par exemple la mise à l’écart de l’article 642 du code de procédure civile, prévoyant la prorogation du délai qui expirerait un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé au premier jour ouvrable suivant (Com. 10 janv. 2006, n° 04-10.482 P, D. 2006. 301 , obs. A. Lienhard
; ibid. 2250, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre
; Pan. 2256, obs. Lucas ; JCP E 2006. Chron. 1569, n° 15, obs. Pétel ; ibid. 1625, note Legros ; Act. proc. coll. 2006. Comm. 31, obs. Le Bars ; Gaz. proc. coll. 2006/2, p. 52, obs. Montéran ; Defrénois 2006. 934, chron. 38407, n° 4, note Gibirila ; Lexbase n° N4683AKN, note P.-M. Le Corre).
Toute difficulté n’est cependant pas éludée, ce dont témoigne l’arrêt sous commentaire. Les faits de l’espèce sont extrêmement simples, le problème étant ici celui de la computation du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Une personne morale avait été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. L’assignation du dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif, délivrée à l’initiative du liquidateur le 7 janvier 2019 à 15h37 était-elle recevable ? Une cour d’appel avait estimé que non, retenant la spécificité de la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, et considérant que le délai avait expiré le 6 janvier 2019 à 24h. L’arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation au triple visa des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, 2228 et 2229 du code civil. Rappelant la teneur de ces textes – le deuxième précisant que...
Sur le même thème
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
-
De la preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 16 juin 2025
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
Virement au débit du compte d’un client mineur par un seul de ses parents et responsabilité de la banque
-
Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté