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Rappel sur la compétence du juge judiciaire pour apprécier la cause de l’inaptitude du salarié protégé

Reprenant la solution dégagée par l’arrêt du 19 avril 2023 (n° 21-21.349), la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, mais non de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où le salarié se prévaut d’un harcèlement moral ou d’une discrimination à l’origine de cette inaptitude, une telle appréciation relevant de la compétence judiciaire.

par Sonia Norval-Grivet, Magistratele 18 octobre 2024

Dans cette affaire, un salarié protégé (élu délégué du personnel depuis 2015) avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation donnée par l’administration du travail.

Invoquant la nullité de son licenciement, il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. En première instance, le conseil de prud’hommes avait déclaré sa demande de nullité recevable, jugé son licenciement bien-fondé (c’est-à-dire reposant sur une cause réelle et sérieuse) et condamné son employeur à lui verser des sommes relatives à des heures supplémentaires, rejetant le surplus de ses demandes.

En appel, la cour d’appel avait partiellement infirmé ce jugement en considérant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité du licenciement du salarié ni le caractère réel et sérieux de celui-ci, en déclarant sa demande de nullité irrecevable, et en rejetant sa demande au titre des heures supplémentaires.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : elle rappelle que s’il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail (analyse déjà consacrée par l’arrêt du 19 avr. 2023, n° 21-21.349, Dalloz actualité, 16 mai 2023, obs. M. Marbach ; D. 2024. 373, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ). Elle précise ainsi que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue...

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