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La Cour vient rappeler que la compensation ne peut se produire qu’en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité. Sans preuve d’une éventuelle connexité, l’absence de l’une de ces conditions conduit au rejet de l’utilisation de la compensation.
par Cédric Hélainele 8 décembre 2020
1. Les conditions assez strictes pour opérer une compensation permettent d’éviter d’éteindre simultanément des dettes qui n’ont pas vocation à disparaître immédiatement. Rapprochant ce mécanisme d’un paiement simplifié (Rép. civ., v° Compensation, 2017, par A-M. Toledo-Wolfsohn, n° 1), le régime général de l’obligation l’intègre comme un mode original d’extinction des obligations. Mais ses conditions sont strictes : hier comme aujourd’hui, sont exigées deux créances certaines, liquides, exigibles et fongibles. Ces prérequis sont justement au centre de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2020. Le contentieux porté devant la Haute juridiction concernait une créance de 890,50 € que l’URSSAF exigeait par contrainte à un cotisant. La juridiction de sécurité sociale compétente – le tribunal de grande instance de Carcassonne – avait refusé de prononcer la compensation entre des cotisations « employeur au régime général » encore dues par le demandeur au pourvoi et d’autres cotisations « profession indépendante » pour lesquelles l’URSSAF devait un remboursement. Le cotisant se...
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