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Rappel sur les exigences posées par le délit de risques causés à autrui
Rappel sur les exigences posées par le délit de risques causés à autrui
Le délit de l’article 223-1 du code pénal suppose de caractériser un comportement particulier ou l’existence de circonstances de fait exposant autrui à un risque immédiat ainsi que d’identifier l’obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement transgressée par l’agent.
par Dorothée Goetzle 28 janvier 2016
Un individu, qui circule à bord de son automobile, fait l’objet d’un contrôle sur la voie publique. Alors qu’une policière tient la portière du véhicule ouverte, il accélère brutalement. Il est condamné en première instance. La cour d’appel confirme le jugement et le déclare coupable de mise en danger de la vie d’autrui, refus de se soumettre aux vérifications et rébellion. Les juges du fond considèrent que cette manœuvre brutale et inattendue a mis en danger la vie de la policière, d’ailleurs extrêmement choquée par l’incident. Le prévenu forme un pourvoi en cassation au visa des articles 223-1 et suivants du code pénal (mise en danger de la vie d’autrui), 433-6 et suivants du code pénal (rébellion) et L. 233-2 et suivants du code de la route (refus de se soumettre aux vérifications). Il ne va pourtant pas, dans son pourvoi, remettre en cause l’intégralité du triptyque infractionnel retenu contre lui. Ces arguments se concentrent sur une seule infraction qui, sans surprise, est la mise en danger d’autrui. Il adresse deux reproches au jugement attaqué. Premièrement, il considère que les juges du fond n’établissent pas « en quoi sa manœuvre aurait immédiatement et directement mis en danger la vie de la policière ». Deuxièmement, il constate que « l’obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait été méconnue » n’a pas été identifiée précisément. La Cour de cassation abonde dans son sens et casse l’arrêt attaqué. Dans un attendu désormais habituel, elle rappelle que « le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ». En l’espèce, le prévenu a été condamné du chef de mise en danger de la vie d’autrui au seul motif qu’il a...
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