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Article
Rappels éclairants sur l’établissement d’un protocole de sécurité et le versement d’une provision
Rappels éclairants sur l’établissement d’un protocole de sécurité et le versement d’une provision
Une société doit établir un protocole de sécurité, conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, dès lors que le salarié d’une société de transport concourt habituellement au chargement, dans son camion, des marchandises de cette société d’accueil, qu’il était chargé par son employeur de transporter vers un autre site. Par ailleurs, la condamnation au versement d’une provision suppose la reconnaissance préalable, au titre des intérêts civils, de la responsabilité de l’auteur.
En l’espèce, à l’occasion d’une opération de chargement, dans l’enceinte d’une société, de sacs de pommes de terre dans le véhicule de transport d’une seconde société, le chauffeur de ce véhicule, employé par cette société, a été heurté par une partie de ces sacs, entraînant sa chute au sol et la fracture de ses deux poignets, alors qu’il apportait son aide à ladite opération.
Le tribunal correctionnel a condamné les deux sociétés pour réalisation d’opération de chargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité. Par arrêt du 1er juin 2022, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé la condamnation de la société responsable du chargement, dite société d’accueil, au motif que le chauffeur-livreur avait participé à ce chargement.
Comme l’ont relevé les juges d’appel, le responsable de la société d’accueil a reconnu qu’au cours des opérations de chargement, une personne pouvant être le chauffeur du camion de la seconde société ou un salarié de son entreprise devait nécessairement descendre dans la benne pour ouvrir les ficelles du sac contenant les pommes de terre au moment des manœuvres. Il en résultait que les deux sociétés, en leur qualité d’employeur (v. not., Amiens, 30 janv. 2013, n° 12/02570 ; 20 juill. 2017, n° 16/00871), étaient soumises aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail » (§ 12), l’argumentation selon laquelle la société d’accueil assurait seule le chargement de la...
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